Brèves de concurrence
- Appréciation par le Conseil de la concurrence de l’existence d’un « two sided market » Dans une décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, le Conseil de la concurrence a fait référence au concept économique de « two sided market » dans le cadre de l’analyse des marchés pertinents et du pouvoir de marché.
Un « two-sided market » ou marché «
à deux faces » met en rapport deux opérateurs distincts, par le biais d’un intermédiaire (ou «
plateforme »), qui offre ainsi ses produits ou services à deux demandeurs.
En l’espèce, le Conseil a considéré que les régies publicitaires spécialisées dans le média cinéma agissent sur un «
two sided market », dans la mesure où elles mettent en relation les annonceurs et les exploitants de cinéma.
Partant de ce constat, le Conseil a considéré que les contours du marché de la régie publicitaire nationale et du marché de la régie publicitaire locale, qui comprennent la rencontre de l’offre de services de régies publicitaires et la demande des exploitants de cinéma, doivent être délimités en tenant compte de la demande des annonceurs.
C’est ainsi que le Conseil a constaté que le marché de la régie publicitaire cinématographique locale à retenir, excluait les autres médias disponibles à l’intérieur ou à l’extérieur des cinémas.
La reconnaissance ainsi faite par le Conseil de l’existence d’un «
two sided market » a également eu une incidence sur l’appréciation du pouvoir de marché des parties concernées. En effet, dans le cadre des marchés « à deux faces » en cause, il existe un effet de réseau : l’intérêt de la demande finale des annonceurs est de pouvoir accéder à un réseau de salles le plus important possible. Chaque exploitant a un intérêt indirect à ce que le réseau de cinémas auquel il adhère soit le plus large possible, afin qu’un maximum d’annonceurs soit attiré par celui-ci. Le Conseil a considéré, dans ces conditions, que la part des salles UGC gérée par la régie Circuit A/Screenvision constitue pour cette dernière un avantage direct dans la concurrence avec la régie Médiavision.
Pour une analyse plus détaillée, nous vous invitons à lire l’article du cabinet intitulé « La notion de «
two-sided market en droit de la concurrence », qui sera publié prochainement dans la Revue Lamy Concurrence.
retour sommaire - Autoconsommation et pouvoir de marché des entreprises
Dans la décision précitée n° 06-D-18 du 28 juin 2006, le Conseil de la concurrence a pris en compte la part d’autoconsommation réalisée par l’un des opérateurs présents sur les marchés de la régie publicitaire cinématographique nationale, afin d’analyser son pouvoir de marché.
L’autoconsommation, qui correspond aux biens ou services produits par une entreprise pour son propre compte, est en principe traditionnellement écartée du calcul des parts de marché par les autorités de concurrence tant françaises que communautaires, dans la mesure où les biens ou services en question ne sont pas offerts sur le marché.
S’appuyant sur sa pratique décisionnelle antérieure et sur la jurisprudence de la Commission européenne et du TPICE, le Conseil de la concurrence a toutefois rappelé que l’autoconsommation pouvait parfois être prise en compte pour apprécier le pouvoir de marché des entreprises sur un marché.
En l’espèce, le Conseil a relevé que sur le marché de la régie publicitaire cinématographique nationale, Circuit A/Screenvision gérait, à l’époque des faits, les salles de sa société mère UGC, cette activité correspondant à de l’autoconsommation.
Or, sur ce marché à «
deux faces » il existe un effet de réseau, dans la mesure où les annonceurs cherchent à pouvoir accéder à un réseau de salles le plus important possible et que chaque exploitant a un intérêt à adhérer au réseau de cinémas le plus large possible, afin qu’un maximum d’annonceurs soit attiré par celui-ci. Par conséquent, le nombre de salles détenues est un argument dans la concurrence que se livrent les régies nationales concernant les salles de cinémas. Les salles d’UGC en régie dans le parc de Circuit A/Screenvision renforcaient donc sa position face à ses concurrents.
Le Conseil a alors considéré que le nombre de salles appartenant à UGC et le chiffre d’affaires réalisé par Circuit A/Screenvision avec ces salles, bien que relevant de l’autoconcommation, ne pouvaient être exclus d’une analyse du pouvoir de marché et des rapports de force des entreprises présentes sur le marché de la régie publicitaire cinématographique nationale.
retour sommaire - La Cour d’appel de Paris valide le raisonnement du Conseil de la concurrence en ce qu’il a admis des justifications objectives pour légitimer les pratiques d’un opérateur en position dominante
Par un arrêt du 4 juillet 2006, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé contre la décision n°05-D-60 du Conseil de la concurrence, relative à des pratiques mises en œuvre par la Congrégation cistercienne de l’Immaculée Conception et sa filiale, s’agissant de la desserte maritime de l’île St Honorat.
La Cour a ainsi validé la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence aux termes de laquelle un opérateur en position dominante sur un marché ne peut utiliser cette position dominante pour se réserver un marché connexe, et ainsi entraver la concurrence sur ce marché, sauf justifications objectives et à condition qu’aucun autre moyen moins attentatoire à la concurrence ne permette d’aboutir au même résultat.
Elle a approuvé le raisonnement du Conseil de la concurrence en ce qu’il a considéré que le fait pour la Congrégation de réserver le seul ponton de l’île St Honorat à sa propre compagnie de transport de passagers, était justifié par la nécessité objective de préserver la tranquillité du site monastique et de sauvegarder l’intégrité du site classé.
La décision du Conseil de la concurrence a été commentée dans le précédent numéro de la Lettre de Droit Economique d’avril 2006.
retour sommaire - La confrontation du droit du travail et du droit de la concurrence
Dans une décision n°06-MC-02 du 27 juin 2006, le Conseil de la concurrence a expressément admis «
la possibilité pour une entreprise de commettre un abus anticoncurrentiel à l’occasion du renouvellement d’un marché, du seul fait de sa position de titulaire sortant sur le marché en fin d’exécution ».
En l’espèce, une association, titulaire sortant sur les marchés des services de gestion de crèches de la commune, avait annexé un avenant aux contrats de travail de ses 33 salariés prévoyant le versement, à chacun, d’une somme forfaitaire de 100 000 euros dans l’hypothèse où l’employeur dépassait le seuil de 60 salariés.
Or, l’activité de gestion de crèches, qui relève d’une procédure d’appel d’offres, est soumise à l’application de l’article 122-12 du code du travail qui oblige l’employeur, nouvel attributaire, à reprendre les contrats de travail en cours.
Aussi, un concurrent qui aurait remporté l’appel d’offres aurait été contraint de supporter un coût supplémentaire de 3,3M€ dès lors que ses effectifs auraient dépassé les 60 salariés. Le Conseil a considéré qu’en surenchérissant ainsi les coûts des soumissionnaires, l’association en cause créait une barrière à l’entrée des concurrents sur les marchés des services de gestion des crèches soumis à appel d’offres.
Cette pratique anticoncurrentielle peut difficilement être qualifiée d’entente, dans la mesure où la relation contractuelle de subordination entre un employeur et son salarié rend incertaine l’application de la notion d’accord de volontés au sens du droit des ententes.
En revanche, le Conseil de la concurrence a considéré que cette pratique était susceptible d’être sanctionnée sous l’angle de l’abus de position dominante dès lors qu’«
un abus de position dominante peut être commis sur un marché connexe à celui sur lequel la dominance est détenue et que deux marchés publics successifs portant sur la même prestation peuvent être considérés comme des marchés connexes ». En l’espèce, l’association avait utilisé sa position sur les marchés des services de gestion de crèches de la commune afin de pénaliser l’offre de ses concurrents sur les marchés nouveaux ouverts par appel d’offres.
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