Le recrutement des joueurs encadré par le droit de la concurrence : la CJUE remet la balle dans le camp du juge portugais

Nicolas Giacobi, 28/05/2026

L’affaire

Au moment de la suspension des compétitions sportives nationales pendant la crise sanitaire de 2020, la ligue de football professionnelle portugaise et les clubs se sont accordés pour ne pas recruter de joueurs qui résilieraient leurs contrats de manière unilatérale en raison de la pandémie.

Le 28 avril 2022, l’autorité de la concurrence portugaise a estimé qu’un tel accord avait pour objet de restreindre la concurrence à laquelle les clubs auraient pu se livrer sur le marché du recrutement de joueurs. Le tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance du Portugal, saisi d’un recours contre cette décision, a émis des doutes sur l’interprétation de l’article 101, §1, dans ce contexte et a saisi la CJUE.

La réponse de la Cour de justice de l’Union européenne

Cette juridiction a rappelé que :

– le sport constitue une activité économique qui n’échappe pas au droit de la concurrence ;

– la composition des équipes de football est l’un des paramètres essentiels de la concurrence que se livrent les clubs professionnels.

Elle a détaillé de manière pédagogique l’appréciation que doit mener la juridiction nationale pour déterminer si l’accord conclu est une restriction de concurrence par objet. Et ce, au regard de sa jurisprudence désormais établie selon laquelle la restriction de concurrence par objet :

– est d’interprétation stricte ;

– suppose de caractériser un degré suffisant de nocivité pour le marché concerné ;

– cette nocivité pouvant être retenue lorsqu’elle tend à figer artificiellement la répartition, entre concurrents, d’une « ressource » déterminante pour le fonctionnement du marché.

Portée de la solution retenue

Toute la difficulté de l’appréciation menée par la Cour réside dans l’objectif poursuivi par les clubs de football portugais qui, confrontés à une situation de crise sanitaire inédite, ont en réalité cherché à sécuriser leurs effectifs, poursuivant ainsi un objectif pro-concurrentiel.

C’est ce qui a conduit la Cour à indiquer à la juridiction nationale que, même si l’accord de non-débauchage a, a priori, pour objet de restreindre la concurrence, il pourrait échapper à la sanction de l’article 101, §1, au terme d’une analyse concrète de sa teneur et de ses objectifs, ce que la juridiction nationale devra motiver de manière précise.

Entre l’appréciation concrète de la restriction par objet et l’application du droit de la concurrence au sport professionnel, la décision du juge portugais sera, sans aucun doute, riche d’enseignements.

CJUE du 30 avril 2026 (C-133/24)

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