Les produits alimentaires MDD : quel régime pour le contrat liant le fabricant et le distributeur ? La réponse de la CEPC

Nicolas Giacobi, 28/03/2024

La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) vient de prendre position, dans un avis émis le 26 janvier 2024 (n°24-1) à la demande d’un cabinet d’avocats, sur l’application des dispositions de l’article L. 441-7 du Code de commerce aux contrats conclus entre les entreprises qui fournissent des produits fabriqués par des tiers aux distributeurs de produits alimentaires à marque de distributeur (MDD).

Deux clarifications importantes sont apportées par cet avis sur les contrats relatifs aux produits MDD : il s’agit de contrats d’entreprise qui doivent comporter une clause de révision automatique de prix, conformément à l’article L. 441-7 du Code de commerce, renforçant ainsi le formalisme à respecter pour les parties dans la rédaction de ce type de contrat.

L’enjeu de la saisine était de déterminer si ces contrats sont soumis à l’obligation prévue par ce texte de contenir une clause de révision automatique des prix, et plus précisément si la qualification de « grossiste », au sens de l’article L. 441-1-2 du Code de commerce, pouvait être retenue. Et ce, afin d’échapper à cette obligation.

Dans un premier temps, la CEPC a écarté cette qualification de grossiste, laquelle ne concerne par principe que les activités d’achat et de revente. Elle a retenu que, dans cette affaire, les produits étaient fabriqués selon des spécifications et un cahier des charges établis par le distributeur. De sorte que la convention conclue constituait un contrat d’entreprise et non d’un contrat d’achat et de revente, quand bien même les produits MDD étaient fabriqués par une autre entreprise.

Mais, dans un second temps, la CEPC a relevé qu’in fine la qualification de grossiste était indifférente et que l’article L. 441-7 du Code de commerce devait s’appliquer à ce contrat d’entreprise. Pour aboutir à cette conclusion, elle s’est livrée à une lecture combinée de ce texte et de l’article R. 412-27 du Code de la consommation.

Après avoir rappelé qu’en vertu de cet article, un produit MDD présente, par définition, des caractéristiques préalablement définies par un donneur d’ordre qui en assure la vente au détail sous une marque dont il est propriétaire, elle a relevé que l’article L. 441-7 indique clairement qu’il est applicable au « contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur (…) ».

Pour rappel, la CEPC a été créée à l’occasion de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001. Elle a pour mission de donner des avis sur les pratiques liées aux relations commerciales. Elle peut être saisie, notamment, par toute personne morale comme les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, ou par tout producteur, fournisseur, revendeur s’estimant lésé par une pratique commerciale.

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