article paru dans la revue Jurisclasseur “Contrats Concurrence et Consommation” n°2, février 2012, étude 4, p. 14 par Pascal WILHELM et Delphine PRIOUX
Sommaire
L’éternel débat de la licéité de la vente d’un ordinateur avec des logiciels préinstallés au regard du droit de la consommation n’est pas clos. Une récente décision de la Cour de cassation amène à s’interroger sur l’état de la question. Sommes-nous en présence d’une pratique décisionnelle abondante au goût inachevé ?
1 – Les fabricants d’ordinateurs, les éditeurs de logiciels et les revendeurs d’ordinateurs ont développé une pratique consistant à vendre les ordinateurs destinés au grand public avec un système d’exploitation préinstallé (Windows pour les ordinateurs de type PC et MacOS pour les ordinateurs de la marque Apple), de telle manière que le consommateur ne peut acheter l’un ou l’autre séparément.
Cette pratique qui, pour la grandemajorité des consommateurs,peu expérimentés enmatière informatique peut apparaître comme satisfaisante puisqu’elle leur permet d’acheter un ordinateur complet et immédiatement prêt à l’emploi (ce que l’on appelle le « plug and play ») est farouchement critiquée depuis plusieurs années par quelques associations de consommateurs, dont UFC-Que Choisir, et certains consommateurs plus aguerris en informatique, au motif que ce procédé les priverait de la possibilité d’installer des logiciels d’exploitation gratuits (autrement appelés logiciels libres ou « open source ») comme Linux et de ce fait, augmenterait le coût d’acquisition du matériel informatique.
Cette pratique de vente subordonnée d’un ordinateur avec des logiciels pré-installés a donné lieu à un contentieux abondant sur le fondement du droit de la consommation et en particulier de l’alinéa 1er de l’article L. 122-1 du Code de la consommation lequel « interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un autre produit » ( dans sa version antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit).
2 – Il est désormais acquis, sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, qu’une vente liée n’est pas interdite par principe et ne peut être condamnée que si elle présente un caractère déloyal (1).
Néanmoins, l’appréciation du caractère déloyal dans le cas particulier du contentieux de la vente d’ordinateurs pré-équipés de logiciels a donné lieu à une grande cacophonie des juridictions du fond, que la position de la Cour de cassation est censée clarifier (2).
1. L’absence d’interdiction de principe de toute vente liée sous l’influence de la jurisprudence de la CJUE
3 – La Cour de justice de l’Union Européenne, par une jurisprudence offensive (A) a opéré un bouleversement du droit despratiques commerciales et notamment de la prohibition des ventes liées, qui a trouvé logiquement un écho en droit interne (B).
A. – Une jurisprudence européenne offensive
4 – Dans un important arrêt du 23 avril 2009 (CJCE, 23 avr. 2009, aff. jointes n° C-261/07 et C-299/07, VTB-VABNV c/ Total Belgium NV et Galatea BVBA c/ Sanoma Magazines Belgium NV), largement commenté par la doctrine, notamment par nos soins (notamment P. Stoffel-Munck, L’infraction de vente liée à la dérive…Observations sur les malfaçons du droit de la consommation : JCP G 2009, 84. – M. Chagny, De l’assouplissement du régime des offres liées à l’avènement du droit dumarché ? :D. 2009, p. 2561. – P. Wilhelmet L. Ferchiche, Le sort des ventes subordonnées et des ventes avec primes en droit français de la consommation, après l’arrêt de la CJCE du 23 avril 2009 : Contrats, conc. consom. 2009, étude 8), la Cour de justice des Communautés européennes (devenue peu de temps après, la Cour de justice de l’Union Européenne) s’est prononcée sur l’incompatibilité d’une disposition de droit belge qui prévoit une interdiction de principe de toute offre conjointe avec les exigences fixées par la Directive n° 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales (ci-après, la Directive) (PE et Cons. UE, dir. n° 2005/29/CE, 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2005/65/CE du Parlement Européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement Européen et du Conseil : JOUE n° L 149, 11 juin 2005, p. 22).
5 – La Cour de justice a ensuite, dans deux arrêts respectivement rendus le 14 janvier 2010 (CJUE, 14 janv. 2010, aff. C-304/08, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV c/ PlusWarenhandelsgesellschaft : Contrats, conc. consom. 2010, comm. 84, obs. G. Raymond) et le 9 novembre 2010 (CJUE, 9 nov. 2010, aff. C-540/08,Mediaprint Zeitungs– und ZeitschriftenverlagGmbH&Co. KGc/ « Österreich »-ZeitungsverlagGmbH : Contrats, conc. consom. 2011, comm. 21, obs. G. Raymond) sanctionné les dispositifs allemands et autrichiens, lesquels interdisaient par principe les loteries publicitaires, au terme de la même analyse que celle qui avait présidé à la condamnation du dispositif belge en matière d’offres conjointes.
6 – Plus récemment, la Cour de justice a, dans une affaire du 30 juin 2011 (CJUE, 30 juin 2011, aff. C-288/10, Wamo BVBA c/ JBC NV, Modemakers Fashion NV), jugé incompatible avec la Directive une disposition belge prévoyant une interdiction générale des annonces de réduction de prix et des annonces suggérant une telle réduction au cours de la période précédant celles des ventes en solde, pour certains secteurs déterminés.
Il est intéressant de relever que dans cette affaire, la Cour a répondu à la question préjudicielle qui lui était posée, non par un arrêt comme dans les affaires précédentes, mais par une ordonnance motivée, estimant que la réponse à la question qui lui était posée pouvait être clairement déduite de sa jurisprudence (La CJUE s’appuie pour cela sur l’article 104, § 3, 1er alinéa de son règlement de procédure qui prévoit que « lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnancemotivée comportant référence à l’arrêt précédent ou la jurisprudence en cause »). On peut dès lors penser que la Cour entend reprendre la même grille d’analyse pour toute question future relative à l’examen d’une législation nationale qui interdirait par principe une pratique susceptible d’être qualifiée de « pratique commerciale » au sens de la Directive et n’entrant pas dans le champ de l’annexe 1 de la Directive.
7 – Cette grille d’analyse peut se résumer de la manière suivante :
– les offres en cause constituent bien des « pratiques commerciales » au sens de la Directive et relèvent en conséquence du champ d’application de celle-ci ;
– la Directive est d’harmonisation complète et par conséquent, les États membres ne peuvent pas adopter desmesures plus restrictives que celles définies par la Directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs ;
– il n’existe pas de possibilités d’interdiction per se en dehors des 31 pratiques précisément décrites par l’annexe 1 de la Directive et dont les offres conjointes, les loteries publicitaires et les pratiques consistant à annoncer des réductions de prix ne font pas partie ;
– les pratiques non listées par l’annexe doivent faire l’objet d’une analyse, au cas par cas, tendant à déterminer leur caractère ou non déloyal, au regard des critères fixés par les articles 5 à 9 de la Directive ;
– le caractère déloyal d’une pratique s’apprécie par l’application de deux conditions cumulatives, conformément à l’article 5.2 de la Directive (a) la contrariété « aux exigences de la diligence professionnelle » et (b) une altération effective ou potentielle susceptible mais substantielle du comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit.
Cette jurisprudence ne pouvait manquer de rencontrer un écho en droit interne.
B. – Les échos en droit interne de la jurisprudence européenne
8 – La Cour de cassation a tiré les conséquences de la jurisprudence européenne concernant l’application de l’article L. 122-1du Code de la consommation, qui prohibe (ait ?) par principe les ventes subordonnées. Elle l’a d’abord fait dans un litige opposant les sociétés Free et SFR d’un côté, et la société France Télécom et sa filiale Orange, de l’autre, à propos de l’offre subordonnant l’accès de la chaîne Orange Foot à la souscription d’un abonnement internet haut débit orange (Cass. com., 13 juill. 2010, n° 09-15.304 et n° 09-66.970 : JurisData n° 2010-011628 ; Contrats, conc. consom. 2010, comm. 253, obs.M. Malaurie-Vignal). Elle l’a ensuite fait dans le cas particulier de la vente d’ordinateurs avec logiciels pré-installés (Cass. 1re civ., 15 nov. 2010, n° 09-11.161 : JurisData n° 2010-021425 ; Contrats, conc. consom. 2011, comm. 9).
Même si l’article L. 122-1 précité est un texte de nature pénale (Contravention de la cinquième classe) par nature d’interprétation stricte, la Cour de cassation a ainsi devancé le législateur en renversant les conditions d’incrimination de ce texte (considérant désormais que les ventes jumelées sont en principe admises, àmoins d’être déloyales) pour se conformer au droit de l’Union.
9 – Le législateur est intervenu à son tour par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (L. n° 2011-525, 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit), et en particulier son article 45, pour modifier l’article L. 122-1 du Code de la consommation qui prévoit dorénavant qu’une vente subordonnée est illicite « dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 du Code de la consommation », cette dernière disposition reprenant les critères des articles 5 à 9 de la Directive.
10 – La cause est donc entendue : c’est donc bien une appréciation au cas par cas du caractère ou non loyal de chaque pratique qui prévaut désormais en droit français pour déterminer la validité ou non d’une vente liée. Cela n’est pas sans poser certaines difficultés dans le cadre particulier des contentieux relatifs aux ventes d’ordinateurs avec logiciels pré-installés.
2. Les difficultés rencontrées dans le cadre particulier des contentieux relatifs aux ventes d’ordinateurs avec logiciels pré-installés
11 – La pratique des ventes d’ordinateurs avec logiciels pré-installés ne pouvait évidemment échapper à cette tourmente jurisprudentielle et les contentieux, aiguillonnés par l’association UFC-Que Choisir, ont fleuri. Force est de constater que les juridictions du fond ont réagi en proposant des analyses très contrastées de cette pratique, donnant le sentiment d’une grande cacophonie (A). L’intervention récente de la Cour de cassation y a sans doute mis un terme (B) sans que l’on puisse se déclarer totalement satisfait des solutions apportées (C).
A. – Le constat d’une grande cacophonie des juridictions de fond
12 – Pour l’essentiel, les critiques formulées à l’encontre des professionnels du secteurmicro-informatique se sont concentrées autour des points suivants : l’absence de faculté offerte au consommateur de renoncer à l’achat des logiciels pré-installésmoyennant déduction du prix de ces logiciels, l’absence d’information sur les conditions d’utilisation des logiciels ou encore l’absence d’affichage séparé du prix des ordinateurs « nus » et de ceux des logiciels intégrés.
Les plaignants faisaient notamment valoir que l’absence d’informations, en particulier sur les prix des différents composants de l’offre, aurait empêché le consommateur d’opérer son achat en connaissance de cause en raison d’unmanquement des fabricants et distributeurs d’ordinateurs à leur diligence professionnelle. De tels procédés seraient ainsi déloyaux au sens de l’article 5 de la Directive, transposé à l’article L. 120-1 du Code de la consommation, voire trompeurs au sens de l’article 7 de la Directive, transposés à l’article L. 121-1, II du Code de la consommation.
13 – Ces critiques sont restées vaines devant certaines juridictions du fond (1°), qui ont sans doute été sensibles au fait que la majorité des consommateurs dispose d’une connaissance modeste en informatique et trouve un véritable intérêt dans l’achat d’un ordinateur prêt à l’emploi et facile d’usage. D’autres juridictions s’y sont montrées sensibles, et ont condamné cette forme particulière de vente liée, au motif de son caractère déloyal au sens de l’article L. 122-1 du Code de la consommation (2°).
1° Une pratique validée par certains tribunaux
14 – La pratique des ventes d’ordinateurs dotés de logiciels pré-installés a été validée par de nombreux tribunaux, pour des raisons diverses, dans des contentieux opposant l’association UFC-Que Choisir, tantôt à des distributeurs, tantôt à des fournisseurs, et rendus sur le fondement de l’article L. 122-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à 2011.
Ainsi, dans un litige opposant l’association UFC-Que Choisir à la société Auchan, le tribunal de grande instance de Bobigny, par un jugement du 15 mai 2009 (TGI Bobigny, 15 mai 2009, aff. 06/14817, Assoc.UFC Que Choisir c/ Auchan France, définitif) devenu définitif, a refusé de sanctionner la société Auchan pour vente liée au motif, d’une part, que l’article L. 122-1 du Code de la consommation était contraire au droit de l’Union et d’autre part, que la vente d’ordinateurs avec logiciels pré-installés n’apparaissait ni trompeuse ni agressive, ni déloyale au sens de la Directive. Il a néanmoins fait injonction à la société Auchan d’afficher le prix des logiciels d’exploitation et d’utilisation pré-installés sur les ordinateurs qu’elle propose à la vente dans ses magasins sur le fondement de l’article 7 de l’arrêté du 3 décembre 1987 (cet article prévoit que « Les produits vendus par lots doivent comporter un écriteau mentionnant le prix et la composition du lot ainsi que le prix de chaque produit composant le lot »).
15 – De même, le tribunal de grande instance de Nanterre, dans un jugement du 30 octobre 2009 (TGI Nanterre, 30 oct. 2009, UFC Que choisir c/ Sté Hewlet Packard : Contrats, conc. consom. 2010, comm. 86, obs.G. Raymond, « Vendre un ordinateur et son système d’exploitation est-il contraire à l’interdiction de vente par lot ? »), rendu dans un litige opposant l’association UFC– Que Choisir à la société Hewlett Packard a débouté l’association UFC-Que Choisir de ces demandes sur le fondement de l’article L. 122-1 du Code de la consommation au double motif d’une part, qu’il n’y avait pas de vente liée dès lors que l’ordinateur prééquipé de logiciels constituait un produit unique « aux yeux mais aussi dans l’intérêt (du) consommateur moyen », lequel « a le choix d’une offre alternative auprès de concurrents voire sur le site HP réservé aux professionnels » et d’autre part, que l’UFC Que choisir ne démontrait pas l’existence de pratique commerciale déloyale ou trompeuse.
16 – La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 novembre 2009 (CA Paris, 5e ch., 26 nov. 2009, n° 08/12771,Darty c/UFCQue Choisir : Juris-Data n° 2009-015350 ; Contrats, conc. consom. 2010, comm. 85) rendu cette fois dans un litige opposant l’association UFC Que Choisir à la société Darty toujours en matière de vente d’ordinateurs prééquipés de logiciels, a elle aussi estimé que le fait de ne pas informer le consommateur sur les conditions d’utilisation du logiciel ou sur le prix du logiciel ne constituait pas une pratique trompeuse ni déloyale au sens de la Directive.
En premier lieu, la cour d’appel de Paris a rappelé que « s’agissant de l’omission d’information, la directive exige, et l’article L. 121-1 du Code de la consommation avec elle, que soient portées à la connaissance du consommateur que les informations substantielles, c’est-à-dire celles sans lesquelles ce dernier risquerait de prendre une décision différente ».
Or, la cour d’appel de Paris a considéré que les informations relatives au prix du logiciel n’étaient pas substantielles dans la mesure où elles « ne sont pas de celles qui sont susceptibles d’amener un consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il ne prendrait pas autrement » et que « ce qui importe avant tout pour le consommateur, c’est de connaître le prix global de l’objet proposé à la vente ».
De même, elle a estimé que les conditions relatives aux conditions d’utilisation des logiciels n’étaient pas des « caractéristiques principales du produit » si l’on tient compte « de l’aspect technique de telles informations, qui ne se prêtent pas à la communication, nécessairement limitée, que peut effectuer unmagasin non spécialisé ».
En deuxième lieu, la cour d’appel de Paris a fait valoir que l’absence d’une indication de prix du logiciel préinstallé ne caractérisait pas un manque de compétence du distributeur mais relevait plutôt d’une impossibilité pour lui d’en avoir connaissance puisqu’il acquiert lui-même le matériel équipé pour un prix global sans distinction entre le prix de l’ordinateur et celui du logiciel.
Ces diverses décisions s’opposent frontalement à celles rendues par d’autres juridictions.
2° Une pratique condamnée par d’autres juridictions
17 – Certaines juridictions de proximité, notamment celle de Lorient (Jur. proximité Lorient, 27 août 2009, n° 91-08-000276, M.E c/ SARL ASUS France et SARLNoWork Tech. – Jur. proximité Lorient, n° 91-09-000255,M.E c/ SARL ASUS France et SARL NoWork Tech) dans une affaire ayant opposé un consommateur à la société Asus, fabricant d’ordinateur et NoWork Tech, revendeur, ou encore celle de Toulouse (Jur. proximité Toulouse, 20 mai 2011, n° 91-09-000641, M. V. c/ SA Dell), dans une affaire ayant opposé la société Dell à un consommateur, ont au contraire jugé déloyale la pratique de vente d’ordinateurs pré-installés et n’ont pas hésité à condamner les fabricants à verser au consommateur des dommages et intérêts équivalant plus ou moins au prix des logiciels vendus pré-installés dans l’ordinateur (le revendeur, dans l’affaire devant la juridiction de proximité de Lorient ayant été mis hors de cause).
18 – La cour d’appel de Versailles est allée encore plus loin dans un arrêt du 5 mai 2011 (CAVersailles, 3e ch., 5 mai 2011, n° 09/09169 :Contrats, conc. consom. 2010, comm. 203, obs. N. Mathey) en enjoignant à la société HP France « de cesser de vendre sur son site dédié aux consommateurs particuliers des ordinateurs avec des logiciels pré-installés sans mention du prix que représentent le ou les logiciels et sans offrir la possibilité de renoncer aux logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d’utilisation ».
Prenant le contrepied de la cour d’appel de Paris, la cour d’appel de Versailles a considéré que l’absence d’indication sur le site internet du fabricant d’ordinateurs, en l’occurrence HP, du prix des composants de l’ordinateur (en particulier, des logiciels pré-installés) d’une part et, de la possibilité d’acheter ailleurs un ordinateur « nu » d’autre part, était contraire aux exigences de la diligence professionnelle attendues d’un fournisseur de matériel informatique et était donc déloyale au sens de l’article 5 de la Directive.
La cour d’appel de Versailles a considéré de surcroît que l’information sur le prix des logiciels constitue une information substantielle, en l’absence de laquelle le consommateur peut se trouver amené à prendre une décision à propos de l’achat de l’ordinateur qu’il n’aurait pas prise autrement. Dès lors, la vente est, selon elle, trompeuse au sens de l’article 7 de la Directive et contraire à l’article L. 121-1 du Code de la consommation.
19 – L’opposition frontale entre les analyses respectivement développées par la cour d’appel de Paris et la cour d’appel de Versailles était de nature à générer une insécurité juridique notable pour les plaideurs. Elle devait trouver sa résolution. C’est chose faite avec l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 octobre 2011.
B. – La clarification opérée par la Cour de cassation ?
20 – Par arrêt du 6 octobre 2011 (Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-10.800, UFC Que Choisir SAS Darty et fils :
JurisData n° 2011-021022 ; Contrats, conc. consom. 2012, comm. 31, obs. G. Raymond ; JCP E 2011, 1787), la Cour de cassation a cassé pour violation de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, lu à la lumière de la Directive, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2009 décrit ci-dessus.
À la différence de la cour d’appel de Paris, elle considère que le fait de ne pas indiquer les conditions d’utilisation des logiciels prive le consommateu rmoyen d’une information essentielle afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Ce faisant, elle considère implicitement que cette omission constitue une pratique déloyale au sens de la directive.
21 – Plusieurs remarques méritent d’être formulées à la suite, quant aux enseignements que l’on peut clairement tirer de cet arrêt et quant à ce qu’il laisse dans l’ombre.
D’une part, la Cour privilégie indubitablement une conception élevée du consommateur moyen. Certains considéreront qu’elle fait icioeuvre d’anticipation bienvenue sur l’évolution de l’état des connaissances techniques de tout à chacun et s’inscrit dans une perspective dynamique etmoderne ; on peut à l’inverse se demander si elle ne déforme pas la notion de consommateur moyen en surestimant les connaissances du consommateurmoyen en informatique.
D’autre part, l’arrêt garde le silence sur certains points.
La Cour ne se prononce ni sur la nécessité d’indiquer la valeur des éléments composant l’offre, et renvoie donc à la cour d’appel le soin d’indiquer quel est le contenu exact de l’obligation d’information qui pèse sur le vendeur professionnel, ni sur le fait même de ne proposer à la vente que des ordinateurs tout équipés.
Elle ne se prononce pas non plus sur la sanction. On notera cependant que la saisine des juges du fond tendait à obtenir une injonction, d’une part, de cesser la vente sans qu’il soit proposé aux utilisateurs la possibilité de renoncer aux logiciels moyennant déduction de leur prix et, d’autre part, d’indiquer le prix des logiciels pré-installés. On notera surtout que la Cour de cassation renvoie le contentieux à la cour d’appel de Versailles, celle-là même qui s’était précisément prononcée en faveur de telles sanctions dans l’arrêt du 5 mai précité. L’issue du contentieux ne laisse donc guère de doute. Doit-on s’en satisfaire ?
C. – Une solution au goût d’inachevé ?
22 – Force est d’admettre que la solution retenue ne peut que faire naître un sentiment partagé. Il faut sans doute se réjouir de ce que la Cour de cassation, au détour de cette lecture fidèle de la jurisprudence européenne, donne la possibilité au consommateur de disposer d’une liberté de choix plus importante qu’il n’en disposait antérieurement. On peut aussi se réjouir de l’incitation indirectement faite aux fabricants de logiciels libres à entrer plus efficacement en concurrence avec les opérateurs traditionnels (même si comme certains auteurs, l’on peut estimer que tel ne devrait pas être le rôle imparti à la directive sur les pratiques déloyales (P. Stoffel Munck, L’infraction de vente liée à la dérive, article préc.). Certes, la solution retenue ne manquera pas de susciter quelques remous et perturbations dans l’industrie de la micro-informatique grand public (en ce sens, P. StoffelMunck, qui dénonce les conséquences attachées à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 5 mai 2011, commentaire précité) mais doit-on le déplorer ? L’émulation ne peut être ici que bénéfique.
23 – Nul angélisme ne doit cependant obscurcir le jugement du commentateur. Car si la concurrence peut certainement y gagner, le consommateur le pourra de façon moins évidente.
Nous avons fait allusion au fait que, peut-être, la Cour de cassation surestimait les compétences informatiques du consommateur moyen. Si tel était le cas, elle pourrait paradoxalement affaiblir ce dernier. En subodorant que tout un chacun est apte à décider du choix d’acheter un ordinateur prééquipé ou un ordinateur « nu » qu’il équipera lui-même, la Haute Juridiction pourrait inciter à des achats immatures. De nombreux consommateurs, en quelque sorte encouragés par l’information requise sur la pluralité de choix qui s’offre à eux et l’espérance (fondée ?) d’une économie de coût, ne risquent-ils pas de présumer de leur aptitude technique, avec le risque ensuite que, n’ayant pas réussi à installer les logiciels d’installation qui leur auront été vendus séparément, se retournent –mais sur quel fondement ? – contre les fabricants ou les distributeurs ? La pratique suggérée ne risque –te-lle pas en outre d’aboutir à ce que les fabricants et les distributeurs facturent des frais d’installation ou d’intervention supplémentaires qui pourraient se
révéler, en fin de compte, bien peu économiques ?
24 – Par ailleurs, les modalités concrètes d’application de ce que sera la probable solution de la Cour de renvoi peuvent poser difficulté. Si l’affichage du prix du logiciel est requis (ce que la Cour de cassation ne dit pas explicitement), quel sera-t-il ?On peut imaginer que le distributeur affichera le prix de gros des logiciels, puisque c’est celui qui lui aura été facturé. Mais ce prix ne sera certainement pas celui auquel celui-ci lui sera vendu si le consommateur devait l’acquérir séparément.Comment alors opérer un réel arbitrage ?
La Cour de cassation est incontestablement animée de bonnes intentions. Mais quel est le chemin ainsi pavé ?
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Le 26 novembre 2013 la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis un term...
Seuls les tiers qui ont exercé, lorsque cela est possible, le recours administr...
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