On sait que l’article 1843-4 du Code civil soumet les contestations portant sur le prix de cession des droits sociaux d’un associé à l’intervention d’un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Cette expertise ayant pour objet de déterminer la valeur de ces droits.
La disposition de cet article qui précise que l’ordonnance du président du tribunal intervient « sans recours possible » a fait l’objet d’une abondante jurisprudence, au terme de laquelle la Cour de cassation a retenu, et maintes fois réaffirmé, qu’elle « s’applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours » (Civ. 1re, 6 déc. 1994 n° 92-18.007). Ainsi, la Cour de cassation a clairement indiqué que l’absence de recours concernait aussi bien les recours contre les décisions désignant un expert, que les recours contre les décisions refusant cette désignation (Cass. com., 11 mars 2008, n° 07-13.189, P + B : JurisData n° 2008-043142 ; Bull. civ. IV, n° 62). La Cour de cassation soumettait au même régime toutes les décisions quel que soit leur sens. Qu’il s’agisse d’une ordonnance de désignation ou de refus de désignation, aucun recours n’était possible.
Elle avait toutefois posé une limite à ce principe d’application générale, en indiquant que cette règle de la fermeture des voies de recours pouvait être remise en cause en cas d’excès de pouvoir lors de la désignation de l’expert. (Com. 15 mai 2012, n° 11-12.999).
Par un récent arrêt en date du 25 mai 2022, la Cour de cassation a opéré un revirement en consacrant le droit de relever appel d’une décision en cas de refus de désigner un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux. Elle a justifié cette décision par le fait que l’unité de régime précédemment appliqué « n’est pas exigée par la lettre du texte et ce n’est que lorsque le président désigne un expert que l’objectif de célérité poursuivi par le législateur commande l’absence de recours ». On comprend que la désignation d’un expert ne puisse pas être contestée, pour ne pas provoquer une situation de blocage liée à l’absence de détermination de la valeur des droits sociaux. A l’inverse, en cas de refus, l’absence de recours n’apparaît plus justifiée.
La reconnaissance de ce droit par la Cour de cassation l’a également amenée à considérer que la Cour d’appel pourrait elle-même désigner un expert, si elle décide d’infirmer l’ordonnance déférée. Cette décision d’appel sera quant à elle sans recours possible, sauf excès de pouvoir.
Arrêt commenté : Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 2022, 20-14.352, Publié au bulletin
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