Séminaire DGTPE-Concurrence – séance du 15 décembre 2005
Le concept de « two-sided market » d’origine économique, est encore mal connu des juristes en droit de la concurrence et vit sans réelle définition alors même que ses applications pratiques sont nombreuses. Une présentation sommaire de celui-ci s’impose donc.
Le propre d’un « two-sided market » ou marché « biface », ou « dual », est de mettre en rapport deux opérateurs distincts, par le biais d’un intermédiaire (ou « plateforme »). La particularité du mécanisme est ici que l’intermédiaire offre un bien ou service à deux demandeurs (ou opérateurs). Ainsi, un journal est un support qui met en relation les annonceurs et les lecteurs ; un agent immobilier fait l’intermédiaire entre le vendeur d’un immeuble et l’acquéreur ; une carte de paiement permet à son détenteur d’effectuer ses achats auprès d’un commerçant.
Dans le cadre d’un « two-sided market », les demandes des opérateurs sont interdépendantes : le bien ou le service n’offrira d’intérêt à l’un que s’il est utilisé par l’autre. Par exemple, une carte de paiement ne sera utilisée par les consommateurs que si elle est acceptée chez les commerçants, et vice-versa.
Ces interactions entre les deux opérateurs, ces interdépendances, sont source d’effets de réseaux. Ainsi, les annonceurs chercheront à insérer leurs publicités dans les supports média qui leur permettront d’atteindre l’audience la plus large possible. Les éditeurs de logiciels informatiques chercheront à créer des produits pour les systèmes informatiques les plus utilisés par les consommateurs finaux. De même, les consommateurs finaux apprécieront davantage le système informatique qui proposera le plus grand nombre de logiciels.
Ces « two-sided markets » méritent de retenir l’attention des juristes en raison de leurs multiples implications en droit de la concurrence. Curieusement, ce n’est pas encore le cas aujourd’hui. Alors qu’ils ont fait l’objet de recherches en économie industrielle (Voir notamment D. Evans, (2003) “The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets”; Yale Journal on Régulation, 20 (2): 325—82; J.C Rochet, et J. Tirole, (2003) “Platform Competition in Two-sided Markets”, Journal of the European Economic Association, 1(4) 990-1029; M. Armstrong, (2004): “Competition in Two-Sided Markets”, mimeo; J. Ferrando, J.J. Gabszewicz, D. Laussel et N. Sonnac (2004) “Two-sided Network Effects and Competition: An Application to Media Industries”, mimeo.), ils ne semblent pour l’heure avoir suscité aucune littérature juridique, du moins en France.
C’est pourquoi, en l’état, l’analyse des marchés bifaces doit être fondée sur la pratique décisionnelle des autorités de concurrence, qui n’ignorent pas leur existence. Les autorités tant françaises que communautaires ont relevé les spécificités de ces marchés, même si elles n’ont fait que très récemment référence au caractère dual qui leur est spécifique.
Quelles premières réflexions peut donc susciter ce concept à un praticien du droit ? Spontanément, il s’interrogera d’abord sur l’existence d’un lien entre un marché « biface » et une dualité de marché : un « two-sided market » est –il caractérisé par l’existence de deux marchés différents ? Allant plus avant, il s’attachera aux principales décisions qui concernent des opérateurs économiques exerçant leurs activités sur de tels marchés, avant de cerner la façon dont les autorités de concurrence les ont appréhendés et de déterminer leurs incidences en droit de la concurrence.
I. QUESTION PREALABLE : UN « TWO-SIDED MARKET » EST-IL CARACTERISE PAR L’EXISTENCE DE DEUX MARCHES PERTINENTS?
L’appréciation des éventuelles atteintes à la concurrence nécessite toujours, au préalable, que soit délimité le ou les marchés pertinents concernés. Le Conseil de la concurrence définit le marché de produit pertinent comme étant « le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la demande pour un produit ou un service spécifique (…) [Il] regarde comme substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande » (Rapport d’activité 2001 du Conseil de la concurrence).
Pour la Commission européenne, le marché de produit en cause « comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme Interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auxquels ils sont destinés » (CE, Communication relative à la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence-JOCE C 372 du 9 décembre 1997).
Dans le cadre d’un « two-sided market » tel que défini ci-dessus, l’intermédiaire, ainsi qu’il a été dit, offre des biens ou services à deux demandeurs distincts. Nous pourrions donc considérer qu’un « two-sided market » induit nécessairement l’existence de deux marchés pertinents distincts. C’est ainsi que le Conseil de la concurrence retient que la presse payante est présente sur au moins deux marchés, que sont le marché du lectorat sur lequel se rencontrent l’offre de publications par l’éditeur et la demande des lecteurs, et le marché de l’achat d’espaces publicitaires sur lequel se rencontrent l’offre d’espaces publicitaires et la demande des annonceurs (Voir notamment Cons. Con. 93-A-13, 6 juillet 1993, Société générale occidentale/SEBDO; CE, déc. COMP/M.3420, 16 juin 2004, GMD/SOCPRESSE).
Cependant, les autorités de concurrence françaises ont déjà précisé qu’il ne peut y avoir de marché pertinent que là où il existe une relation commerciale entre l’offreur et le demandeur, à savoir l’échange d’un bien ou d’un service à titre onéreux (Lettre du ministre 29 mai 1998, NRJ/Nostalgie, BOCCRF, 7 octobre 1998, n°19. La Commission européenne a également soulevé ce point sans toutefois se prononcer de façon définitive dans les affaires COMP/M.655, 13 novembre 1995, Canal+/UFA/MDO et COMP/M.553, 20 septembre 1995, RTL/Veronica/Endemol). Or, certains opérateurs jouant le rôle d’intermédiaire sur un secteur, et répondant à la définition économique des « two-sided markets » n’ont pas de relation commerciale avec l’un des deux opérateurs demandeurs, au sens de la jurisprudence précitée. C’est le cas notamment des radios, des journaux et chaînes de télévision gratuites qui offrent un bien ou un service à titre gratuit aux auditeurs ou aux lecteurs.
Se prononçant sur l’opération de prise de contrôle par NRJ du réseau radiophonique Radio Nostalgie, le Ministre de l’économie a relevé que « Les opérateurs de radios entrant en concurrence pour l’obtention de la part d’audience et pour celle des recettes publicitaires, il pourrait être envisagé de distinguer deux marchés, celui de l’audience et celui de la publicité radiophonique. Néanmoins, dans la mesure où il n’existe aucune relation commerciale entre l’opérateur de radio et l’auditeur, il n’y a pas lieu de considérer que la part d’audience puisse constituer un marché » (Lettre du ministre 29 mai 1998, NRJ/Nostalgie, précitée).
Un « two-sided market » n’est donc pas nécessairement caractérisé par l’existence de deux marchés pertinents distincts, sur lesquels opèrerait l’intermédiaire. Ce n’est pas pour autant, cependant, qu’il faut limiter l’analyse au seul versant du « two-sided market » qui constitue un marché pertinent au sens traditionnel.
Dans son avis du 20 mars 2003 (Cons. Conc. 03-A-03, 20 mars 2003 « Comareg / France Antilles », BOCCRF n°15 du 5 décembre 2003). concernant l’opération de concentration entre France Antilles, spécialisée dans la presse payante régionale et la presse d’annonces gratuites, et Comareg, spécialisée dans la presse d’annonces gratuites, le Conseil de la concurrence n’a pas retenu un marché du lectorat. Il a cependant considéré que le lectorat était un élément important à prendre en considération dans l’analyse de l’opération en relevant que « le marché des publicités commerciales et celui des petites annonces sont interdépendants et sont liés à l’audience ou au lectorat. En effet il n’existerait pas de marché des publicités commerciales en l’absence de lectorat et il n’existerait pas de lectorat en l’absence de petites annonces ».
Les économistes utilisent l’expression « get two sides on board » pour traduire cette idée (Jean-Charles Rochet, Jean Tirole, « Defining Two-sided Markets », 15 janvier 2004, mimeo).
Ainsi, parce que les demandes de chaque côté du « two-sided market » sont interdépendantes, il est nécessaire de s’intéresser aux deux versants de ce marché pour mener correctement une analyse concurrentielle.
II. LES PRINCIPALES APPLICATIONS JURIDIQUES : APPRECIATION DE L’INCIDENCE D’UN ppréciation de l’incidence d’un « TWO-SIDED MARKET»
Les autorités françaises et communautaire de la concurrence ont pu tirer les conséquences de l’existence d’un « two-sided market » à chaque stade de leur analyse, lors de la délimitation du ou des marchés pertinents (1.), mais également lors de la détermination de la position de l’opérateur intermédiaire sur le ou les marchés concernés (2.) et enfin dans le cadre de l’analyse des effets, sur le jeu de la concurrence, de pratiques anticoncurrentielles (3. et 4.)
1. Incidence d’un « two-sided market » sur la délimitation du marché pertinent
Les cartes de paiement offrent un bon terrain d’analyse des marchés bifaces. Rappelons qu’elles constituent des plateformes d’interaction entre les consommateurs détenteurs des cartes, d’une part, et les commerçants, d’autre part.
Par une décision du 9 août 2001 (CE, déc. COMP/29.373, 9 août 2001 « Visa International I », JOCE n°L 293, 10 novembre 2001, p. 24), la Commission européenne s’est prononcée sur la compatibilité, au regard de l’article 81 du Traité CE, d’un certain nombre de dispositions du système de cartes de paiement Visa International.
Les cartes Visa peuvent être utilisées, soit pour payer à un commerçant des biens ou des services, soit pour retirer de l’argent au guichet d’une banque ou à un distributeur. La première opération implique l’intervention de quatre parties : le titulaire de la carte Visa, la banque émettrice qui délivre la carte au titulaire, le commerçant qui accepte la carte et la banque acquéreur qui passe un contrat avec le commerçant pour l’acceptation de la carte.
La Commission a relevé que les cartes de paiement affectent deux types de concurrence. L’une s’exerce entre les différents systèmes de paiement et concerne le marché amont des systèmes/réseaux, l’autre s’exerce entre les différentes institutions financières (les banques) pour les activités liées aux cartes (notamment la délivrance des cartes aux particuliers et l’affiliation des commerçants pour l’acceptation des cartes) et concerne les marchés avals « intrasystèmes ».
Pour délimiter le marché pertinent des systèmes de paiement, la Commission a pris en considération les spécificités du « two-sided market » en cause et a analysé aussi bien la demande des commerçants que celle des titulaires de cartes.
Elle a procédé ainsi après avoir rappelé que dans un système de cartes de paiement quadripartite, tel que celui de Visa, les commerçants, en leur qualité de clients de banques acquéreurs et les détenteurs de cartes, en leur qualité de clients de la banque émettrice doivent être considérés comme des consommateurs, et constaté que l’utilisation de différents systèmes de paiement est déterminée par les décisions interdépendantes de ces derniers.
La Commission a relevé que « pour qu’une carte de paiement soit largement utilisée, il faut qu’elle soit acceptée par un grand nombre de commerçants et que les titulaires choisissent de l’utiliser de préférences aux autres cartes qu’ils détiennent et qui sont acceptées par les commerçants en question » (§36 de la décision).
C’est ce raisonnement relatif à l’interdépendance des deux côtés du marché qui a sous-tendu la délimitation du marché pertinent concerné.
Prenant en compte la demande tant des détenteurs de cartes que des commerçants, la Commission a ainsi exclu, entre autres, l’argent liquide du marché du système de paiement en cause notamment pour les raisons suivantes (§38 de la décision) :
– pour le commerçant l’argent liquide a cours légal et doit être accepté lorsque c’est possible. Le coût lié à l’acceptation de l’argent liquide n’est pas comparable au coût représenté par l’acceptation de cartes.
– du point de vue du client, le transport d’argent liquide n’est pas pratique et peut être dangereux. De plus, le paiement en argent liquide n’est pas adapté pour les achats coûteux. Enfin, le client se trouve souvent à court d’argent liquide et doit se réapprovisionner.
– l’utilisation de l’argent liquide se distingue clairement de celle des cartes selon le montant de l’opération. Aussi il est peu probable qu’une augmentation faible mais significative du coût d’utilisation des cartes ou de l’argent liquide (soit pour les commerçants, soit pour leurs clients) modifie sensiblement les habitudes d’utilisation de chacun de ces deux instruments.
2. Incidence d’un « two-sided market » dans la détermination du pouvoir de marché de l’opérateur intermédiaire
Les incidences de l’existence d’un « two-sided markets » ont également été prises en compte dans le cadre de l’analyse des parts de marché de l’opérateur intermédiaire ainsi que dans la recherche de l’existence de barrières à l’entrée. Elles ont par ailleurs été prises en compte dans l’appréciation des conséquences éventuelles d’une opération aboutissant à une intégration verticale.
a)L’existence d’un « two-sided market » permet d’analyser les parts de marché de l’opérateur intermédiaire
Ce sont des affaires françaises qui seront cette fois mobilisées au soutien de l’analyse.
La première est une affaire de concentration (NRJ/ Radio Nostalgie). Partant du constat qu’il existait une corrélation entre la part d’audience et la part de marché publicitaire, le ministre de l’économie a estimé les parts de marché des parties concernées par l’opération de prise de contrôle de la radio Nostalgie par NRJ sur l’espace publicitaire radiophonique local, notamment sur la base de la part d’audience locale commercialisable (PDALC), issue du rapport entre (i) l’audience d’une station et (ii) l’audience totale des radios autorisées à diffuser de la publicité locale (Lettre du ministre 29 mai 1998, NRJ/Nostalgie, précitée).
Il ressort de cette décision du ministre que les parts de marché des opérateurs intermédiaires, les radios Nostalgie et NRJ en l’espèce, sur un versant du « two-sided market » (l’audience), ont une incidence sur la part de marché des ces mêmes opérateurs sur l’autre versant du « two-sided market » (le marché de l’espace publicitaire).
Le ministre de l’économie a également retenu cette spécificité du « two-sided market » dans sa lettre autorisant, sous réserve du respect des engagements proposés, le rachat par TF1 et AB de la société Monégasque des ondes (MDO) et de 80 % de la chaîne TMC (Lettre du ministre du 27 octobre 2004, « TMC », BOCCRF, 21 janvier 2005, n°1). Il a rappelé, en effet, que «le fait pour une chaîne d’être adossée à un groupe disposant de programmes à forte audience est un élément à prendre en considération dans l’évaluation des recettes publicitaires futures de la chaîne».
La troisième affaire concerne une pratique d’abus de position dominante. Il s’agit de l’affaire « TF1 Publicité » (Cons. Conc. 2000-D-67, 13 février 2001 « TF1 Publicité », BOCCRF, 30 mars 2001, n°3). Le Conseil de la concurrence a poussé le raisonnement plus loin encore, en analysant le rapport de dépendance entre la part d’audience de TF1 publicité et la part de marché de cette dernière sur le marché de la publicité télévisuelle pour déterminer sa position dominante sur ce dernier.
Il était reproché à TF1 d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité télévisuelle en proposant aux annonceurs des rabais subordonnés à la condition que ces annonceurs consacrent à TF1 une partie de leurs dépenses de publicité télévisuelle supérieure à un pourcentage fixé par les conditions générales de vente, sans corrélation avec la part d’audience des écrans concernés. Le Conseil de la concurrence n’a pas retenu un marché de l’audience. Cependant, pour apprécier la position de TF1 sur le marché de la publicité télévisuelle, il a notamment relevé que (i) TF1 publicité détenait plus de 50% de part de marché publicitaire de 1995 à 1997 (ii) que l’érosion de la part d’audience de TF1 ne s’accompagnait pas d’une évolution aussi significative de la part détenue par la chaîne sur le marché de la publicité télévisuelle (iii) et que TF1 était en mesure de conserver des parts de marché publicitaire supérieures à ses taux d’audience, alors même que ceux-ci déterminent largement les choix faits par les annonceurs. Pour le Conseil, ces éléments confirmaient le rôle de leader joué par TF1 sur le marché de la publicité télévisuelle.
Dans ces différentes affaires, l’existence d’un marché dual, sans avoir expressément été relevée, a été prise en compte dans l’analyse de la position de marché des entreprises concernées.
b)Incidence d’un « two-sided market » sur les barrières à l’entrée sur un marché
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les « two-sided markets » sont caractérisés par l’existence d’effets de réseau. Autrement dit, la demande d’un côté disparaît s’il n’y a pas de demande de l’autre côté. Les commerçants ne prendront pas une carte de paiement si aucun consommateur ne détient la carte. De même, les utilisateurs de consoles de jeux ne les achèteront pas si peu de logiciels de jeux sont compatibles avec ces consoles.
La difficulté pour tout opérateur intermédiaire voulant entrer sur le marché pour vendre son bien ou service, est donc de s’assurer qu’il existe une demande de chaque côté, autrement dit «to get two sides on board ».
C’est une spécificité que les autorités de concurrence doivent prendre en considération lorsqu’elles analysent les éventuelles barrières à l’entrée d’un opérateur intermédiaire dans un « two-sided market ».
La Commission européenne a justement étudié cette question dans ses décisions « Microsoft » du 24 mars 2004, et « VISA International » du 9 août 2001 précitée.
Dans la première affaire, la Commission européenne a condamné Microsoft sur le fondement de l’article 82 du Traité CE pour ses pratiques consistant à (i) limiter, de manière délibérée, l’interopérabilité entre son système d’exploitation pour PC clients (Windows) et les serveurs de groupe de travail de ses concurrents, et à (ii) lier la vente de son lecteur Windows Media (WMP) avec Windows (CE, déc. COMP/37.792, 24 mars 2004, « Microsoft »).
Elle a considéré que la domination de Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients et sur celui des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupes de travail reposait notamment sur d’importantes barrières à l’entrée qui étaient dues aux effets de réseau qui caractérisent les marchés en cause.
Concernant le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients, la Commission a relevé que «l’utilité globale d’un système d’exploitation pour un consommateur dépend (…) des applications que celui-ci peut utiliser avec ce système et qu’il pense pouvoir utiliser à l’avenir. Pour leur part, les éditeurs de logiciels indépendants créent des applications pour les systèmes d’exploitation pour PC clients qui sont les plus populaires chez les utilisateurs. En d’autre termes, plus un système d’exploitation est populaire, plus il y aura d’applications créées pour lui, et plus il y a d’applications créées pour un système d’exploitation, plus celui-ci sera populaire chez les utilisateurs» (ibid, pt. 449).
Elle a considéré que, dans un tel contexte, il serait difficile pour toute société d’entrer sur le marché en produisant un nouveau système d’exploitation pour PC clients. Elle devrait en effet persuader les équipementiers qu’il y a une demande des consommateurs pour l’installation de son système d’exploitation et cela exigerait de sa part qu’elle s’assure de la disponibilité d’une masse critique d’applications susceptibles d’être exécutées sur son système ou sur Windows ( Une telle analyse vaut également sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail dans la mesure où de tels systèmes peuvent être utilisés pour exécuter des applications (pt. 516 et s. de la décision Microsoft).
Dans le cadre de son analyse de la position de l’association Visa sur le marché des systèmes de paiement par carte (CE, déc. COMP/29.373, 9 août 2001 « Visa International I », précitée), la Commission a notamment relevé que grâce au développement d’un réseau de banques actives en Europe et dans le monde entier, une proportion très élevée de banques de l’UE était membre du système Visa et/ou Europay (cartes Eurocard-Mastercard), et ces banques assuraient la gestion des transactions d’une proportion élevée de commerçants pour les cartes Visa et Eurocard-Mastercard. Elle a alors considéré, bien qu’aucune barrière technique ou légale/ réglementaire importante ne fasse obstacle à l’entrée de systèmes de cartes de paiement sur le marché communautaire et que les banques soient libres d’adhérer à des systèmes concurrents tels que American Express ou Diners Club, que ce fonctionnement en réseau pouvait rendre commercialement difficile pour tout nouveau produit extérieur aux systèmes existants de s’établir sur le marché (ibid pt. 52).
Pour pouvoir produire un nouveau système de paiement par carte, le nouvel entrant devrait s’assurer que des banques s’engageraient à émettre les nouvelles cartes de paiement et à affilier des commerçants pour qu’ils acceptent ces cartes.
Dans l’affaire récente « SIPA/Pôle Ouest Socpresse » (Cons. Conc. Avis 05-A-18, 11 octobre 2005 ; Décision Ministre de l’économie, 28 octobre 2005, BOCCRF 16 décembre 2005, n°11), les autorités de concurrence ont considéré que le caractère dual du marché de la presse régionale était à l’origine de barrières à l’entrée. La survie de la presse dépend de deux catégories de clients, les annonceurs à l’amont et les lecteurs à l’aval. Aussi, la contrainte pour tout nouvel entrant est de trouver un lectorat suffisant. Les autorités ont constaté en l’espèce que la tâche était d’autant plus difficile que les lecteurs sont généralement fidèles à leurs journaux régionaux.
c)Incidence de l’intégration verticale générée par un « two-sided market »
Le 11 octobre 2000, la Commission européenne a rendu sa décision sur la compatibilité avec le marché commun du projet de fusion entre AOL et Time Warner (CE, déc. COMP M/1845, 11 octobre 2000, AOL/Time Warner).
Time Warner (TW) est une société de médias et de divertissements qui possède des intérêts notamment dans les secteurs des programmes de télévision par câble, de l’édition, de la musique, et du cinéma. La principale activité d’AOL est la fourniture de services Internet en ligne.
La Commission européenne a constaté que l’opération de concentration aboutirait à l’intégration verticale du contenu TW avec les services Internet d’AOL. Du fait des liens structurels et contractuels unissant AOL/TW à Bertelsmann, AOL/TW pourrait non seulement contrôler les droits d’édition de TW, mais également avoir accès au catalogue musical de Bertelsmann et aux droits correspondants. La nouvelle entité détiendrait ainsi une grande partie des droits d’édition musicale dans l’EEE.
La Commission a alors considéré que la nouvelle entité pourrait s’appuyer sur cette position pour gagner une position dominante sur les marchés de la distribution de musique en ligne et de l’accès à l’Internet.
En effet, AOL, en tant que fournisseur de services Internet est présente sur un « two-sided market ». Elle répond à la fois à la demande des fournisseurs de contenu et à celle des utilisateurs d’Internet. Dans le cadre de l’appréciation de la position d’AOL sur le marché de l’accès à Internet, la Commission a relevé l’existence d’effets de réseaux et a constaté que plus AOL se procure de contenu, plus sa population d’utilisateurs est nombreuse, et vice-versa.
Elle en a déduit que « AOL pourr[ait] utiliser la musique en ligne comme plate-forme pour attirer de nouveaux abonnés en nombre suffisant pour parvenir à une position dominante sur le marché de l’accès à l’Internet par ligne commutée » (ibid, pt. 83).
Il apparaît ainsi que la position dominante acquise par la nouvelle entité sur le marché des droits musicaux suite à l’opération de concentration se traduisant par une intégration verticale, pourrait permettre à cette dernière de réduire la concurrence et de détenir une position dominante sur d’autres marchés. L’opération d’intégration verticale entraînerait un effet de levier : la position dominante acquise sur l’un des versants du « two-sided market » s’étendrait vers l’autre versant.
3. Incidence des « two-sided markets » en droit des ententes
Dans l’affaire « Visa International » déjà citée (CE, déc. COMP/29.373, 9 août 2001 « Visa International I », précitée), la Commission a rendu des attestations négatives à la société Visa International, société privée détenue par des institutions financières, qui lui avait notifié différentes règles la concernant au titre de l’article 81 du Traité CE.
Une de ces règles prévoyait que les membres du système Visa (banques émettrices et « acquéreurs ») qui souhaitent exercer des activités d’acquisition, consistant en l’affiliation des commerçants pour qu’ils acceptent les cartes et la gestion des transactions, devaient au préalable avoir émis un nombre raisonnable de cartes.
Bien que cette règle ait eu pour effet de restreindre la liberté commerciale des banques participantes au système, la Commission a considéré que l’obligation d’émettre des cartes Visa pouvait être de nature à favoriser le développement du système en garantissant un nombre élevé de cartes en circulation et en rendant donc le système plus attrayant pour les commerçants (ibid, pt. 65). Sans le mentionner explicitement, la Commission a tenu compte, en l’espèce, de l’effet de réseau qui caractérise le « two-sided market » en cause.
De la même façon, la Commission a considéré que la règle imposant aux banques membres d’accepter toutes les cartes prévues par le système de cartes de paiement Visa, n’était pas restrictive de concurrence et ne relevait pas du champ d’application de l’article 81, §1 du Traité CE. Elle a considéré, au contraire, que cette règle tendait à promouvoir le développement du système de paiement Visa étant donné qu’elle garantissait l’acceptation universelle des cartes, quelle que soit l’identité de la banque émettrice. La Commission a reconnu la spécificité du « two-sided market » en cause : « Un système de paiement ne peut se développer que si les émetteurs peuvent avoir la certitude que leurs cartes seront acceptées par les commerçants liés par contrat à d’autres acquéreurs » (ibid pt. 67).
Il apparaît, à la lecture de ces deux décisions, que le risque d’entente dans le cadre des « two-sided markets » est difficile à évaluer compte tenu des interactions positives d’un versant du « two-sided market » sur l’autre.
4. Incidence d’un « two-sided market » en matière d’abus de position dominante
Cette incidence a déjà été étudiée dans le cadre de la détermination de la position dominante elle-même (cf. infra II 2 a). C’est maintenant à l’abus que nous allons nous intéresser. A l’instar de la décision « Visa International », la décision Microsoft est riche d’enseignements sur les effets des « two-sided markets » et sur la façon dont la Commission les a appréhendés.
La Commission européenne a condamné Microsoft au titre de l’article 82 du Traité CE notamment pour sa pratique ayant consisté à lier la vente de son lecteur Windows Media (WMP) avec son système d’exploitation pour PC clients (Windows). Elle a considéré que cette pratique avait pour effet de faire de WMP « la plateforme de choix » pour les contenus et les applications complémentaires et donc de restreindre la concurrence sur le marché des lecteurs multimédias.
Elle a relevé que la pratique de vente liée de Microsoft avait un effet sur les fournisseurs de contenus et les concepteurs de logiciels du fait des effets de réseau indirects constatés sur le marché des lecteurs multimédias.
Elle a rappelé que « Les lecteurs multimédias sont des plateformes logicielles dans la mesure où on développe pour eux des applications et des contenus ». Dans ce contexte, les fournisseurs de contenus et les concepteurs de logiciels choisissent les lecteurs multimédias les plus utilisés. Il y a une « interdépendance entre l’utilisation des lecteurs et la disponibilité de contenus et d’applications » (CE, déc. COMP/37.792, 24 mars 2004, « Microsoft », pt. 880). Or, en liant WMP à Windows, Microsoft peut garantir aux fournisseurs de contenus et aux concepteurs de logiciels qu’ils pourront atteindre une large audience. Ces derniers auront donc tendance à utiliser en priorité le lecteur WMP, lui conférant ainsi un avantage important sur les produits concurrents.
La pratique décisionnelle des autorités de concurrence, bien qu’elle n’ait fait expressément référence que très récemment au caractère dual du marché, offre ainsi d’intéressants éléments d’analyse quant à l’impact des « two-sided markets ».
Il a été montré que les « two-sided markets » peuvent avoir une incidence significative en droit de la concurrence à tous les stades de l’analyse traditionnelle, que ce soit en contrôle des concentrations ou en matière de pratiques anticoncurrentielles.
Les recherches en économie industrielle, notamment dans le secteur des médias, enrichiront encore certainement l’analyse de ces marchés bifaces si particuliers mais dont les exemples sont de plus en plus nombreux.
Il appartient désormais à la doctrine juridique d’y consacrer l’attention qu’ils méritent pour en percevoir toutes les conséquences en droit de la concurrence.
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La très attendue loi n° 2016-1321 pour une République numérique a été prom...
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Constatant le non-respect d’un engagement lié à la cession des activités de...
Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 2 08 avril 2016 N° 14/02562 « ...
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Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a saisi le Consei...
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