La sanction de la « fausse » coopération commerciale : focus sur les arrêts du 29 juin 2016 de la cour d’appel de paris

Pascal WILHELM & Emilie DUMUR, 19/07/2016

En matière de distribution, les accords de coopération commerciale se définissent comme «  les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services rend au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent » (Article L.441-7, I, 2° du Code de commerce).

Par deux décisions du 29 juin dernier, la Cour d’appel de Paris rappelle le principe selon lequel pour exiger une rémunération au titre d’un service de coopération commerciale, le distributeur doit rapporter la preuve de l’effectivité de ce service rendu au fournisseur, conformément à l’article L.442-6, III, alinéa 2 du Code de commerce qui pose « […] il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Dans la première affaire (CA Paris, 29 juin 2016, RG : 14/02306), opposant la société Eurauchan à son fournisseur, la Cour d’appel rappelle que le distributeur, la société Eurauchan, doit justifier de la spécificité et de l’effectivité des services rendus au titre de la coopération commerciale, sur le fondement desquels elle a obtenu une rémunération. En l’espèce, les juges ont estimé que le libellé des services, prévus dans l’accord de coopération commerciale, était large et non défini dans leur étendue et dans leur périodicité. Aussi, conformément à l’article 442-6, III, alinéa 2 du Code de commerce, faute pour la société Eurauchan de rapporter la preuve que les services susvisés ont été effectivement apportés à son fournisseur et que les prestations dont elle a sollicité la rémunération sont distinctes des opérations d’achat et de vente, la Cour d’appel a accueilli l’action en répétition de l’indu du fournisseur.

Dans la deuxième affaire (CA Paris, 29 juin 2016, RG : 14/09786), portant sur les pratiques de quatre de ses fournisseurs (Nestlé, Danone, Yoplait et Lavazza) et de la société Système U Centrale Nationale et dont la responsabilité a été engagée cette fois à l’initiative du Ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie, la Cour d’appel rappelle que « le service qui donne lieu à rémunération dans le cadre d’une convention de coopération commerciale doit être spécifique en ce qu’il donne droit à un avantage particulier au fournisseur en stimulant, facilitant la revente par celui-ci de ses produits ». En l’espèce, les juges ont estimé que le service de coopération commerciale en cause n’était pas clairement défini et ne correspondait à aucune prestation concrète et en ont donc déduit qu’il était fictif. Partant, la Cour d’appel a confirmé la décision des premières juges aux termes de laquelle la société Système U Centrale Nationale a été condamnée au paiement d’une amende civile de 100 000 euros et à la répétition de l’indu, notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce qui prévoit qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu […]».

Précisions que, dans cette dernière affaire, l’intervention du Ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie a été remise en cause par le distributeur. Pour mémoire, en vertu de l’article L.442-6, III du Code de commerce « l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence […]». Le moyen a cependant été rejeté par la Cour estimant que l’intervention était régulière.

Les deux décisions présentent le double intérêt, d’une part, de rappeler qu’en vertu de  l’article L. 442-6, III, alinéa 2 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 20 août  2005, il appartient au prestataire du service de coopération commerciale, à savoir le distributeur, de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation sauf à rembourser les remises consenties, et d’autre part, que les centrales d’achat mandataires de leurs membres, tels que Système U, restent bien les co-contractants des fournisseurs et redevables des prestations promises en contrepartie des remises obtenues.

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