Parasitisme : la société reprenant la signature éditoriale d’un concurrent pour l’édition d’un magazine similaire commet un agissement parasitaire.

Emilie Dumur & Pénélope Comet, 09/10/2017

La société SO PRESS, éditrice des magazines Society, So film et So foot depuis 2002, a saisi le Tribunal de commerce de Paris en référé pour que soit constaté, le trouble manifestement illicite et le dommage résultant des agissements déloyaux et parasitaires d’un concurrent distribuant en France un magazine intitulé So France.

L’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2017, après avoir rappelé que le démarchage de la clientèle d’un concurrent devient fautif lorsque son auteur enfreint les usages commerciaux et agit de façon déloyale, a fait droit aux demandes de la société SO PRESS.

Le juge des référés a considéré que la reprise du terme « So », signature éditoriale de la société SO PRESS, dans un magazine concurrent, mais similaire aux yeux d’un lecteur non initié « caractérise[nt] la démarche de RML [société concurrente] de se placer dans le sillage de SO PRESS et de profiter de son savoir-faire, de sa notoriété et de ses investissements pour commercialiser ses publications ; que cette attitude est donc constitutive d’un agissement parasitaire et fautif, qu’elle engendre en conséquence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ».

Le juge des référés a notamment, interdit la distribution, la commercialisation et la promotion du magazine So France sous astreinte, et ordonné le retrait du marché sur tout le territoire français de l’ensemble des produits litigieux et de tout document commercial, catalogue, support promotionnel portant une reproduction des produits litigieux ou une référence à ceux-ci en France sous astreinte, et aux frais de la société condamnée pour parasitisme.

Illustration de l’utilité de la procédure de référé face à des agissements déloyaux ou parasitaires, la décision commentée a le mérite de rappeler que le détournement du savoir faire, de la notoriété et des investissements d’un concurrent justifie une intervention en urgence pour faire cesser lesdits agissements. Certes l’étude de la jurisprudence révèle qu’il n’est pas toujours fait droit à une telle demande et rappelle la nécessité de réserver ce type d’action à des situations où l’évidence du détournement n’est pas à démontrer mais surtout qu’il est essentiel au demandeur de rapporter la preuve concrète de sa notoriété, de son savoir faire et de ses investissements, autant d’éléments nécessaires pour caractériser le délit de parasitisme.

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