A l’occasion d’un contentieux opposant la société IT Development à la société Free Mobile, la difficulté que présente la qualification juridique dont relève le non-respect d’un contrat de licence a été constatée par les juridictions françaises.
Cette société IT Developpement, considérant que des modifications avaient été apportées à son logiciel en violation du contrat de licence, a assigné la société Free Mobile en contrefaçon devant le Tribunal de grande instance de Paris. Toutefois, sa demande a été déclarée irrecevable par cette juridiction, qui a estimé dans un jugement en date du 3 mai 2018, qu’elle ne pouvait pas agir sur le fondement de la contrefaçon de logiciel, puisqu’elle reprochait à la société Free mobile d’avoir manqué à ses obligations contractuelles. Les juges de première instance ont donc considéré qu’elle aurait dû exercer une action en responsabilité contractuelle et non une action délictuelle de contrefaçon.
La société IT Development a interjeté appel de ce jugement et, dans ce cadre, a demandé à ce qu’une question préjudicielle soit transmise à la Cour de justice de l’Union européenne.
Par un arrêt du 16 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande et la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de la question suivante : le fait de ne pas respecter les termes d’un contrat de logiciel constitue-t-il une contrefaçon ou peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? Après avoir pris le soin de rappeler le principe cardinal du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, la Cour d’appel a retenu que « c’est non sans pertinence que la société appelante soutient que la contrefaçon ne serait pas, par essence, une action délictuelle mais pourrait aussi résulter de l’inexécution d’un contrat » et soulignant même « qu’aucun des textes français relatifs à la contrefaçon ne dispose expressément que celle-ci ne s’applique que lorsque les parties ne sont pas liées par un contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne tranchera ainsi la question de savoir si, à l’instar de ce qui est expressément prévu en matière de brevets et de marques par les articles L. 613-8 alinéa 1 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon peut valablement être exercée, en matière de logiciels, à l’encontre du licencié qui enfreint les limites de son contrat.
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