L’ordonnance rendue par la Cour administrative d’appel de Paris, le 6 avril dernier, apporte d’intéressantes précisions, tant du point de vue de l’appréciation des conditions de délivrance d’une « dérogation espèces protégées » que de la portée de la suspension de l’exécution d’une décision administrative.
Dans le cadre des opérations liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé, par arrêté en date du 12 novembre 2020, la réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) destinée notamment à accueillir le village des médias. Cet arrêté portait également sur la délivrance d’une autorisation environnementale et tenait lieu de dérogation à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées, prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Sans attendre l’issue de leur recours contre cet arrêté, deux associations ainsi qu’une trentaine de personnes ont saisi le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de son exécution.
La Cour administrative d’appel de Paris, compétente en premier et dernier pour le contentieux des constructions et opérations liées au JO de 2024, a fait droit partiellement à leur demande.
– S’agissant de l’appréciation de l’urgence : après une mise en balance entre la protection de l’environnement et l’urgence à poursuivre les travaux, le juge des référés a fait prévaloir le caractère irréversible des atteintes susceptibles d’être portées aux espèces protégées, ainsi que des opérations de défrichement devant être entreprises et de la future urbanisation de la zone.
L’urgence attachée à la poursuite des travaux, au regard de la date des compétitions, n’a pas été retenue, au motif qu’il appartenait aux autorités publiques compétentes d’intégrer, dans leur calendrier, la possibilité de recours juridictionnels contre les décisions administratives.
– S’agissant de l’illégalité présentée par l’arrêté : la juridiction administrative a considéré que la dérogation accordée ne répondait pas à une des conditions posées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à savoir celle tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante.
Elle a notamment relevé que les opérateurs n’avaient pas véritablement recherché « l’existence de solutions alternatives satisfaisantes en d’autres lieux », permettant « d’éviter l’urbanisation, sur une superficie d’environ huit hectares, de la frange sud-ouest de l’aire des Vents, laquelle pouvait en tout état de cause faire l’objet d’une réhabilitation adaptée à son état » (Considérant n° 29).
Le juge des référés a donc suspendu l’exécution de l’autorisation environnementale, en précisant toutefois que cette suspension pourrait être limitée au seul territoire concerné par les espèces protégées, à condition que le préfet motive plus largement son arrêté, dans une décision modificative.
Cette décision rappelle aux porteurs de projet d’aménagement, si besoin était, la nécessité de ne pas sous-estimer les dérogations « espèces protégées ». Et ce d’autant qu’une attention renforcée semble portée sur ce sujet, par les associations environnementales (CAA Bordeaux, 9 mars 2021, Association de défense du Bois de Bouéry, req. n° 19BX03522).
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