Voilà cette décision qui ne manquera pas d’interroger (d’inquiéter ?) les entreprises à la tête de réseaux de distribution sélective, au-delà même du cadre des produits dangereux.
En effet, dans un arrêt rendu le 26 janvier 2022, la Cour de cassation vient de se prononcer sur les limitations imposées par les sociétés Stihl pour des raisons de sécurité, à la vente à distance de tronçonneuses et autres débroussailleuses.
Elle était saisie par ces sociétés d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris venu infirmer (partiellement) la décision n°18-D-23 du 24 octobre 2018 de l’Autorité de la concurrence. Dans le cadre de cette procédure d’appel, la qualification de restriction de concurrence par objet, retenue par l’Autorité, donnée à l’obligation contractuelle dite de « mise en main » réservée aux produits les plus dangereux de la marque Stihl avait été confirmée. Une telle obligation, qui s’appliquait indifféremment à tout client particulier ou professionnel, étant considérée comme interdisant de facto les ventes en ligne.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des sociétés Stihl et leurs arguments. Et ce, alors que ces dernières faisaient notamment grief à la Cour de n’avoir pas motivé en quoi les « autres moyens » – telle une assistance à distance – permettaient d’assurer l’objectif de sécurisation de l’usage du produit. Elles relevaient également que les décisions adoptées par d’autres autorités de concurrence – en l’occurrence, les autorités allemande, suédoise et suisse – de ne pas poursuivre l’instruction ou de ne pas engager une procédure formelle pour non-conformité à l’égard du système de distribution sélective des matériels de marque Stihl contredisaient le constat selon lequel cette obligation présenterait un degré de nocivité suffisant habilitant la Cour à faire l’économie de l’examen des effets anticoncurrentiels d’une telle pratique.
Cette décision semble réduire drastiquement les cas dans lesquels les modalités de livraison de certains produits, telles que l’obligation de mise en main, et l’encadrement des ventes en ligne peuvent être considérés comme proportionnés.
Cass. com., 26 janvier 2022, n°19-24.464
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