Par arrêt du 30 novembre 2017, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours de la société Redbull à l’encontre d’une décision de l’EUIPO qui avait accueilli la demande de nullité formée par la société Optimum Mark à l’encontre du dépôt par Redbull de deux marques composées d’un agencement de couleurs.
En l’espèce, Redbull avait déposé comme marque un agencement de couleurs bleu et gris juxtaposées, sans forme ni contour, avec pour description « la protection demandée comprend les couleurs bleue (RAL 5002) et argent (RAL 9006). La proportion des couleurs est d’environ 50% – 50% » pour l’une, et « les deux couleurs seront appliquées dans des proportions égales et juxtaposées – bleu (Pantone 2747 C), argent (Pantone 877 C) » pour l’autre.
Si le caractère distinctif acquis par l’usage n’était pas contesté, l’EUIPO au terme de sa décision rappelait l’exigence de précision, de clarté et de constance posée par l’article 4 du règlement n° 207/2009 pour l’enregistrement d’une marque. Ces principes sont confirmés par le Tribunal de l’Union européenne (TUE) dans sa décision du 30 novembre 2017.
Si l’enregistrement d’une combinaison de couleurs comme marque est possible, le TUE a considéré qu’en l’espèce, la présentation des couleurs autorisait « de nombreuses combinaisons différentes qui ne permettraient pas au consommateur d’appréhender et de mémoriser une combinaison particulière qu’il pourrait utiliser pour réitérer, avec certitude, une expérience d’achat, pas plus qu’elles ne permettraient aux autorités compétente et aux opérateurs économiques de connaitre la portée des droits protégés du titulaire de la marque ». Le Tribunal a en outre relevé que« la représentation graphique de deux couleurs juxtaposées accompagnée d’une indication en pourcentage de leurs proportions respectives est insuffisante quant à la détermination de l’agencement systématique de celles-ci ».
En conséquence, le TUE a estimé que les marques telles que déposées ne permettaient pas de déterminer l’objet exact de la protection conférée à son titulaire.
Par cette décision, le TUE confirme sa volonté d’éviter aux titulaires de marques l’obtention d’un avantage concurrentiel indu ou disproportionné en vertu de l’article 7,1, du Règlement.
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