Cartel des produits laitiers : La Cour d’appel de Paris a reconnu le préjudice subi par Provera, Cora et Match

Sarah OUAMARA, 17/12/2021

Par un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris sur l’action en réparation (follow-on) des préjudices subis par trois distributeurs du chef de l’entente illicite entre les fabricants de produits laitiers entre 2006 et 2012.

Pour rappel, par décision n°15-D-03 du 11 mars 2015, l’Autorité de la concurrence, saisie par deux producteurs (Yoplait et Senagral), avait sanctionné à hauteur de 192,7 millions d’euros les producteurs Yoplait, Senagral, Lactalis, Novandie, Les Maîtres Laitiers du Cotentin, Laïta, Alsace Lait, Laiterie de Saint Malo, Yeo Frais et Laiteries H. Triballat, pour entente sur les produits laitiers vendus sous marques de distributeurs. Les producteurs s’étaient accordés sur les prévisions de hausse des prix des produits laitiers et sur des répartitions de marché.

En mars 2017, les trois distributeurs Provera, Cora et Match ont assigné ces producteurs devant le tribunal de commerce pour obtenir la réparation de leur préjudice du fait de l’entente sanctionnée qui avait entraîné l’augmentation anticoncurrentielle des prix. Entre 2006 et 2012, ces trois sociétés avaient acheté aux producteurs environ 74 millions d’euros de produits.

Par décision du 20 février 2020, le Tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes en réparation du préjudice concurrentiel, introduites par Provera, Cora et Match. Il a estimé que les distributeurs n’apportaient pas suffisamment de preuves du lien de causalité entre les pratiques d’entente et les variations des prix affectés par celles-ci. Il a également retenu que, les distributeurs avaient forcément été en mesure de faire une répercussion totale des surcoûts, alors que Provera, Cora et Match soutenaient qu’elles n’avaient répercuté qu’environ 34% de la hausse de prix subies.

Cependant, la Cour d’appel de Paris a infirmé partiellement ce jugement. Elle a notamment reconnu que la répercussion du surcoût lié à l’entente n’avait été que partielle et non totale comme l’avait apprécié le tribunal. Il peut être également relevé que , contrairement au tribunal, la Cour n’a pas évalué un taux de surcoût unique pendant toute la durée de l’entente. Elle a retenu trois taux de surcoût différents, se rapportant respectivement aux périodes spécifiques de l’entente, identifiées par l’Autorité de la concurrence (de 2006 à 2009, de 2009 à 2010, et enfin, de 2010 à 2012).

L’intérêt de cet arrêt tient notamment à ce que la Cour d’appel de Paris conclut à l’existence d’une répercussion du surcoût seulement partielle alors que les juges retiennent, d’ordinaire, soit que le distributeur a pu répercuter la totalité du surcoût à ses propres clients, soit à l’absence de toute répercussion. Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris revient sur le raisonnement du tribunal de commerce qui avait retenu, selon une pratique généralement admise, un taux de surcoût unique pour la totalité de la durée de la pratique anticoncurrentielle.

La Cour d’appel de Paris a fixé le préjudice financier subi par Cora à 2 millions d’euros et celui subi par Match à environ 300.000 euros. Provera ayant été déclarée irrecevable en ses demandes par le tribunal et n’a pas relevé appel de ce chef du jugement.

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