Affaires YouTube et Cyando : Quid de la responsabilité des plateformes de partage de contenus ?

Grégoire HADOT - PERICARD, 29/07/2021

Par un arrêt rendu le 22 juin 2021 sur question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union a eu l’occasion de rappeler, en visant des directives 2001/29/CE sur le droit d’auteur et 2000/31/CE sur le commerce électronique, que les plateformes de partage de contenus ne sont pas responsables de la mise à disposition illicite d’une œuvre par un utilisateur, lorsqu’elles n’ont pas eu un rôle actif dans cette mise en ligne.

Il s’agit là de l’application par la Cour du principe de l’exonération de responsabilité des plateformes, dont le régime a néanmoins été modifié à la suite de la transposition récente de la directive 2019/790 sur le droit d’auteur.

En effet, l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition partielle de la directive 2019/790 prévoit un nouveau régime de responsabilité plus contraignant pour les fournisseurs d’un service de partage de contenus, lesquels ne seront désormais exonérés qu’à la triple condition :

  • D’avoir fourni leurs « meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation »;
  • D’avoir également consenti leurs « meilleurs efforts » pour garantir l’indisponibilité des œuvres spécifiquement identifiées par les titulaires de droits ;
  • Et d’avoir « agi promptement», dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres ou pour les retirer de leurs services. Etant souligné que l’ordonnance impose également de fournir ses meilleurs efforts pour empêcher leur réapparition sur la plateforme.

De ce fait, si cet arrêt de la Cour est une victoire pour les exploitants de plateformes de partage de contenus en ligne, les prochaines décisions qui feront application du nouveau régime pourraient leur être moins favorables.

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