Cette affaire démontre si besoin était l’utilité et l’efficacité de la procédure de clémence dans la lutte contre les ententes secrètes. Etant rappelé que celle-ci incite les entreprises à dénoncer l’infraction à laquelle elles ont participé, afin d’obtenir le bénéfice d’une exonération totale ou partielle de sanction pécuniaire.
Par décision du 24 mars 2021, l’Autorité de la concurrence a sanctionné pour entente les 3 principaux fabricants français de sandwichs industriels (Roland Monterrat, La Toque Angevine (« LTA ») et Snacking Services (« Daunat ») vendus sous marque de distributeur par les enseignes de la grande distribution.
Ces derniers avaient, en effet, noué une entente secrète et assez sophistiquée (réunions secrètes, noms de code), qui aurait été difficilement découverte sans la mise en œuvre de la procédure de clémence.
Dès lors qu’ils représentent près de 90 % du marché des ventes de sandwichs sous marque de distributeur, les entreprises ont pu, par la répartition des marchés opérée et la coordination sur les prix proposés dans le cadre des réponses aux appels d’offre de la grande distribution, élever leurs prix, sans craindre la riposte de leurs concurrents et ainsi faire obstacle au libre jeu de la concurrence.
La société Roland Monterrat a, la première, sollicité le bénéfice de la clémence et a ainsi bénéficié d’une immunité totale. Après avoir fait l’objet d’opérations de visite et saisie, les sociétés LTA et Daunat, ont également sollicité le bénéfice de la clémence. Leur sanction respective ont, par conséquent, été réduites en fonction de leur participation à l’instruction (production de pièces et informations à l’Autorité).
Certes, cette procédure de clémence ne met pas à l’abri les sociétés d’éventuelles actions en dommages et intérêts exercées par les victimes de l’entente. Mais, le risque est atténué par les difficultés que présente la démonstration du préjudice subi. Et ce, notamment parce que le législateur a restreint l’accès à certains éléments de preuves, recueillis dans le cadre de la demande de clémence, afin de préserver l’incitation des entreprises à venir dénoncer leur implication.
Décision 21-D-09 du 24 mars 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de sandwichs sous marque de distributeur
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