La Cour de cassation vient de rappeler que si les personnes morales, dotées de la personnalité juridique, disposent à ce titre d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, et de leur réputation sur le fondement de l’article 9 du Code civil, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée sur ce même fondement.
Elle s’est prononcée dans une affaire où le président du Tribunal de grande instance de Nice avait autorisé un huissier à se rendre dans les locaux de l’association « Mouvement pour la liberté de la protection sociale » afin d’enregistrer les débats qui s’y tenaient.
Cette association a tenté d’obtenir l’annulation de la requête autorisant l’enregistrement des débats sur le fondement de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 493 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 9 du Code Civil, en invoquant en particulier l’atteinte à sa vie privée.
Mais la Cour de cassation a refusé de reconnaître qu’une personne morale pouvait avoir une vie privée. Et ce, alors que la Cour avait dans le passé accueilli l’action de personnes morales se prévalant d’une atteinte à leur image.
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