En 2011, la validité des clauses contenues dans les contrats conclus entre Expédia avec les hôteliers a fait l’objet d’un examen par les services de la DGCCRF. Ceux-ci ont engagé des poursuites à l’encontre de cet opérateur au motif de l’illicéité des clauses suivantes :
Cette action des services de l’Etat a conduit la Cour d’appel de Paris à prononcer, par arrêt en date du 22 juin 2017, la nullité de ces deux clauses et à sanctionner Expédia à hauteur d’un million d’euros sur le fondement du déséquilibre significatif créé par la combinaison desdites clauses.
Le 8 juillet dernier, Expédia a été globalement déboutée par la Cour de cassation de son pourvoi dirigé contre cette décision.
Tout d’abord, l’argument d’Expédia tiré de l’inapplicabilité de l’ancien article L.442-6 du Code de commerce à un contrat soumis au droit anglais a été rejeté. La Cour de cassation a, en effet, considéré que les dispositions de ce texte relevaient d’une loi de police, applicable au litige du fait de l’implantation des hôteliers concernés sur le territoire français.
Sur le fond, ensuite, la Cour de cassation a classiquement rappelé que toute clause « d’alignement automatique », ayant pour seul objet de permettre à une entreprise de bénéficier de conditions plus favorables que ses concurrentes, doit être sanctionnée et annulée sur le fondement de l’ancien article L.442-6, II, d) du code de commerce.
Enfin, la Cour de cassation apporte une précision intéressante pour écarter l’existence d’un déséquilibre significatif. Selon elle, les deux clauses prises ensemble n’ont pas pour effet de créer un tel déséquilibre, dès lors que la clause de dernière chambre disponible n’impose pas aux hôteliers l’exclusivité de la vente de cette chambre sur Expédia, mais seulement d’en proposer la réservation à Expédia.
Le rejet du déséquilibre significatif, alors que la Cour de cassation avait pourtant prononcé la nullité des deux clauses, illustre les difficultés à appliquer cette notion en dehors de son terrain privilégié de la grande distribution.
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