Alors que la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle, a récemment rappelé qu’en cas de violation d’une clause d’un contrat de licence portant sur des droits de propriété intellectuelle, le titulaire de ces droits doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par la directive 2004/48 et donc du régime de la responsabilité délictuelle (1), la Cour d’appel de Paris a estimé au contraire, dans un arrêt du 19 mars 2021, qu’un titulaire de droits qui invoque la violation d’un tel contrat ne pouvait invoquer ce fondement (2).
Dans cette affaire, la société Entr’Ouvert, s’estimant victime d’une violation de son contrat de licence libre dite « GNU GPL V2 », a engagé une action en contrefaçon de droits d’auteur, que la Cour a jugée irrecevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Cette dernière a, en effet, opéré une distinction entre deux situations génératrices d’une faute :
Ce raisonnement va clairement à l’encontre de l’objectif visé par la Cour de justice, qui a pourtant rappelé l’importance de respecter les dispositions de la Directive 2004/48, lesquelles offrent aux titulaires de droits des prérogatives procédurales efficaces en matière de contrefaçon (saisie-contrefaçon, référé-contrefaçon, droit d’information), alors que celles-ci ne sont pas envisageables sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Il conduit par ailleurs à exclure le mode de calcul des dommages-intérêts spécifiquement prévu en cas d’action en contrefaçon, offrant ainsi aux licenciés poursuivis la faculté d’invoquer à leur profit les limitations et plafonds de responsabilité prévus contractuellement.
Cet arrêt fait, de plus, naître une grande incertitude sur la juridiction à saisir. En effet, dans la mesure où les Tribunaux judiciaires n’ont pas de compétence exclusive en matière de responsabilité contractuelle, les titulaires de droits devront potentiellement saisir le Tribunal de commerce.
Compte tenu des interrogations que soulève cette décision, sur le régime de responsabilité à invoquer et sur la juridiction compétente, et du risque d’irrecevabilité encouru, il serait plus que souhaitable qu’une clarification soit apportée par la Cour de cassation.
(1) CJUE, 18 décembre 2019, IT Development SAS c. Free Mobile SAS, Affaire C- 666/18
(2) Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 19 mars 2021, n°19/17493
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