Quand des salariés font obstruction aux agents de l’ADLC : leurs agissements sont imputables à l’entreprise

Ophélia THOMAS, 14/02/2022

A l’occasion d’opérations de visite et saisie menées dans les locaux des sociétés du groupe Akka, les agents de l’Autorité de la concurrence ont relevé des pratiques d’obstruction (bris de scellés et suppression de courriels). Ces pratiques ont conduit à une décision du 22 mai 2019, par laquelle l’Autorité a prononcé une amende de 900 000 euros à l’encontre des sociétés du groupe Akka, sur le fondement de l’article L.464-2, V, al.2 du code de commerce.

Cette sanction a été confirmée successivement par la cour d’appel de Paris le 26 mai 2020, et par la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2021, publié au Bulletin, lesquelles viennent donc étendre le principe d’imputabilité à une entreprise d’une pratique anti-concurrentielle du fait des agissements de ses salariés (article L. 420-1 du code de commerce), au cas d’obstruction à enquête (article L. 464-2, V, al.2 du code de commerce).

Il résulte de cette uniformisation des règles d’imputabilité que, dans le cadre d’une obstruction à enquête, une entreprise pourra se voir imputer une infraction, même si ses associés ou ses gérants principaux n’ont pas agi, ou même eu connaissance de ces agissements, dès lors qu’une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise intervient.

Il convient de préciser qu’à l’occasion de ce pourvoi, le Conseil Constitutionnel, saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, a prononcé la non-conformité totale à la Constitution de l’article L. 464-2 V, al.2 du code de commerce, après avoir jugé celui-ci contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité. Elle a estimé que l’article L. 450-8 du code de commerce relatif au délit d’opposition ou d’entrave proposait déjà un « corps de règles identiques, protégeant les mêmes intérêts sociaux aux fins de sanctions de même nature ». Cette inconstitutionnalité n’a toutefois pas profité aux sociétés du groupe Akka, auteures du pourvoi, faute pour l’entreprise poursuivie d’avoir préalablement fait l’objet de poursuites sur le fondement de cet article L. 450-8 du code de commerce.

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