L’action de groupe, plébiscitée par les uns, redoutée par d’autres, a, finalement été introduite par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, plus connue sous le nom de « loi Hamon ».
Sur le modèle de la fameuse class action américaine, et sous l’impulsion des autorités européennes (1), un recours collectif visant à obtenir réparation des préjudices individuels patrimoniaux a ainsi récemment été transposé en droit français, aux articles L.423-1 et suivants du code de la consommation, dans un chapitre III (du titre II du Livre IV) intitulé « L’action de groupe » (2).
Le nouvel article L.423-1 du code de la consommation en pose les fondations :
« Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une même situation ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
1° A l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » (Souligné par nous)
Ce dispositif législatif, validé par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 mars 2014 (3), a été complété par un décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014, venu introduire les articles R. 423-1 et suivants dans le Code de la consommation, ainsi qu’une circulaire du 26 septembre 2014 (4), tous deux en application depuis le 1er octobre dernier.
De cet ensemble, il résulte que le spectre des dérives Outre Atlantique a poussé vers une intégration mesurée et encadrée de l’action de groupe dans notre procédure civile, laquelle viserait à préserver notre droit d’une multiplication des recours sans fondement et d’un certain dévoiement.
Ces limitations suscitent cependant des protestations, émanant notamment de la profession d’avocat.
Les attentes et l’intérêt pour ce recours collectif redoutable n’en sont pas moins sensibles, comme en atteste l’introduction déjà de deux actions au moins, par l’association UFC Que Choisir à l’encontre du groupe FONCIA, le 1er octobre 2014, et par l’association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) contre l’assureur AXA, le 28 octobre 2014 (5).
Il n’est pas inutile dans ce contexte de présenter les principaux apports de l’action de groupe (I), ainsi que ses modalités procédurales (II), avant d’envisager les enjeux de l’action pour les professionnels (III).
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Les principaux apports de l’action de groupe
Les bénéfices attendus
L’incitation à l’action des consommateurs
Traditionnellement découragés par la disproportion entre le coût de la procédure et le faible enjeu financier, les consommateurs, pourtant victimes en nombre d’un même manquement, renoncent bien souvent à agir individuellement contre un professionnel puissant.
L’exposé des motifs du projet de loi relatif à l’action de groupe a fait de ce constat la motivation première du nouveau dispositif :
« Les litiges nés des conditions de formation et d’exécution des contrats de consommation peuvent concerner, dans certains cas, un très grand nombre de consommateurs. Eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire.
Néanmoins, compte tenu de l’ampleur des pratiques en cause, le nombre des victimes concernées peut être considérable. »
Et de conclure :
« Il y a donc bien, aujourd’hui, une demande de droit importante et insatisfaite. L’action de groupe, en permettant de regrouper dans une seule procédure les demandes de réparation émanant d’un grand nombre de consommateurs, qui se trouvent dans des situations de fait et de droit identiques ou très largement similaires, victimes des pratiques illicites ou abusives d’un même professionnel, apparaît comme la forme d’action en réparation la plus adaptée pour le traitement des contentieux de consommation de masse » (6).
Le gain d’efficacité dans le traitement judiciaire
En lien avec le constat précédent, le gain d’argent et de temps offert par l’action de groupe promet une plus grande efficacité des actions des consommateurs et de leur traitement par le juge.
Une procédure centralisée optimise sans doute également l’analyse juridique des problèmes de consommation ou de concurrence ainsi que l’émergence de sanctions plus adaptées.
L’incitation au respect des règles de la concurrence et de la consommation
Nul doute enfin que la crainte d’actions effectives et l’impact de la publicité d’une condamnation incitent les professionnels à davantage de vigilance et de respect des règles contractuelles et des règles légales.
D’aucuns soulignent en ce sens les vertus punitives et préventives d’une action de groupe dont on attend beaucoup sur le plan de la moralisation des affaires et des marchés.
Le cadre légal
L’encadrement des conditions de l’action
Le législateur a, tout d’abord, fait le choix de limiter la réparation via l’action de groupe aux seuls préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels (7) (art. L.423-1 du code de la consommation). La réparation des dommages corporels et des préjudices moraux est en ce sens exclue du champ de l’action de groupe (8).
Il convient toutefois de préciser, sur ce point, que l’exercice d’une telle action peut parfaitement se cumuler avec des actions individuelles, engagées parallèlement ou postérieurement en vue d’obtenir, par exemple, l’indemnisation de préjudices moraux ou corporels.
La loi impose au surplus que l’ensemble des préjudices individuels des consommateurs résultent d’un même manquement d’un ou plusieurs professionnels, à ses obligations légales ou contractuelles, qu’il s’agisse d’une obligation d’information, de pratiques commerciales trompeuses (art. L.121-1 du code de la consommation), de tromperie (art. L.213-1 du même code) ou encore de sécurité des produits (art. L.221-1 du même code).
Mais l’action déborde le seul contentieux de la consommation stricto sensu, puisqu’elle inclut les préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence, tels que les préjudices nés d’ententes tarifaires, à la suite d’une décision de sanction devenue définitive de l’Autorité de la concurrence ou de toute autre juridiction compétente.
Toutefois, l’article L.423-1 du code de la consommation ne visant que « les pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne », sont exclus tous les préjudices résultant de faits autres que ceux visés par le texte, tels qu’une concentration d’entreprises (art. L.430-1 et suivants du code de commerce), un acte de concurrence déloyale ou une pratique restrictive (art. L.442-1 et suivants du code de commerce).
Sont en revanche inclus dans le champ de l’action de groupe les ententes ou actions concertées entre entreprises ayant pour objet ou pour effet par exemple de fausser le jeu de la concurrence, en limitant l’accès au marché ou en organisant une répartition du marché, ou l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante sur le marché, ou encore un refus de vendre.
La loi encadre ensuite l’action de groupe, en matière de concurrence, dans un délai de 5 ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la décision émanant de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne n’est plus susceptible de recours (art. L.423-18 du code de la consommation). L’introduction d’une action de groupe suspend la prescription des actions individuelles relatives aux mêmes manquements jusqu’au jour où le jugement rendu sur l’action de groupe est devenu définitif.
Précisons enfin que si l’action de groupe peut se rapporter à des faits générateurs de responsabilité antérieurs à son entrée en vigueur, en droit de la concurrence, une telle action est exclue si une décision définitive des autorités de la concurrence est déjà intervenue à la date de la publication de la loi Hamon, soit le 18 mars 2014.
L’encadrement de l’initiative de l’action
Le législateur a réservé l’introduction de l’action de groupe aux associations de consommateurs agréées, soit 15 associations au niveau national (9). Si cette limitation a eu pour objet de réduire le risque des actions fantaisistes en confiant aux associations expérimentées le soin d’évaluer l’opportunité d’une action d’ampleur, on soulignera toutefois qu’aucun seuil n’a été fixé par le législateur concernant le nombre de consommateurs susceptible d’impulser l’action de groupe. Aux termes de la circulaire, deux consommateurs peuvent donc être à l’origine d’une action de groupe, dès lors que l’association sollicitée estime cette dernière justifiée.
Il est en outre admis par le décret du 24 septembre 2014 que, de la même manière que l’action de groupe peut être dirigée contre plusieurs professionnels, plusieurs associations peuvent engager une même action ou s’adjoindre à une action déjà engagée (10).
La présence de l’avocat n’en est pas moins nécessaire :
Pour représenter l’association ou les associations, dans la mesure où la représentation devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel est obligatoire,
Voire pour assister l’association ou les associations à l’initiative de l’action, dès lors qu’elles le souhaitent, dans la réception des demandes d’indemnisation des membres du groupe et plus généralement la représentation des consommateurs lésés auprès des professionnels (Art. L.423-9 et R.423-5 du Code de la consommation (11) ).
Insistons enfin sur le fait que seuls les consommateurs sont ici concernés, au sens du nouvel article préliminaire du code de la consommation (12), aux termes duquel « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
En ce sens, les entreprises qui souhaiteraient obtenir des dommages et intérêts à la suite de pratiques anticoncurrentielles devront continuer à engager des actions individuelles.
Les modalités procédurales de l’action de groupe
Afin « d’éviter un éclatement des contentieux » (13), le code de la consommation prévoit l’exclusivité de la compétence du tribunal de grande instance, du lieu où demeure le défendeur, pour juger d’une action de groupe (14). A défaut de domicile ou de résidence connu ou lorsque le défendeur est situé à l’étranger, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l’organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation).
L’article R.423-4 du code de la consommation dispose que :
« La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
L’appel est jugé selon la procédure prévue à l’article 905 du Code de procédure civile (15) »
S’il revient au tribunal de grande instance de condamner le professionnel à l’indemnisation des consommateurs, son intervention diffère selon qu’est en cause le contentieux de la consommation stricto sensu [1] ou le contentieux de la concurrence [2].
En contentieux de la consommation stricto sensu
La procédure, concrètement, s’articule en deux phases que sont :
le jugement au fond, lequel statue sur la responsabilité du professionnel et fixe les conditions de la réparation, au premier rang desquelles le montant des dommages et intérêts (A),
puis la phase d’indemnisation qui permettra aux consommateurs d’obtenir l’indemnisation fixée par le jugement (B).
Phase 1 : la détermination de la responsabilité
La première étape de la procédure consiste pour le Tribunal, saisi par une association de consommateurs agréée, à se prononcer sur la responsabilité du professionnel mis en cause, qu’il s’agisse d’un manquement contractuel ou légal.
Ainsi, aux termes de l’article L. 423-3 du code de la consommation, le juge, dans la même décision:
constate que les conditions de recevabilité de l’action sont réunies,
statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels et le cas échéant,
détermine le groupe de consommateurs et les critères de rattachement,
détermine les préjudices susceptibles d’être réparés, et fixe les éléments permettant leur évaluation (16),
fixe le délai dans lequel doit intervenir l’adhésion du consommateur au groupe ou l’information individuelle du consommateur,
fixe le délai dans lequel doit intervenir l’indemnisation du groupe,
fixe le délai dans lequel il doit être saisi pour trancher les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la liquidation des préjudices et,
ordonne d’éventuelles mesures d’instructions nécessaires à la conservation des preuves.
A ce stade, l’originalité du nouveau dispositif réside précisément dans le fait que cette phase contentieuse se déroule en l’absence des consommateurs victimes, ceux-ci n’étant pas encore parties au procès.
Le tribunal dispose d’une grande marge de manœuvre dans l’appréciation de la responsabilité, la détermination du groupe de consommateurs, l’évaluation de leurs préjudices, la fixation de l’indemnité comme du calendrier de la procédure.
Le professionnel, quant à lui, peut faire valoir « tous les moyens de défense relatifs à la mise en cause de sa responsabilité, à la définition du groupe de consommateurs à l’égard desquels celle-ci est engagée, aux critères de rattachement à ce groupe, aux préjudices susceptibles d’être réparés, ainsi qu’à leur montant ou aux éléments permettant l’évaluation des préjudices » (17).
Une fois statué sur la responsabilité du professionnel et définis le groupe de consommateurs ainsi que les modalités de la réparation, le juge de l’action de groupe n’en reste pas moins saisi afin d’obtenir la réparation de l’ensemble des préjudices individuels.
Le jugement renvoie ainsi à la mise en état pour statuer sur d’éventuelles difficultés et fixe par anticipation la date d’audience à laquelle seront examinées d’éventuelles demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’aurait pas fait droit (Art. R.423-7 et R.423-19 du code de la consommation) (18).
Phase 2 : la mise en œuvre du jugement
La deuxième étape de la procédure consiste alors dans la mise en œuvre du jugement qui prononce la condamnation du professionnel à l’indemnisation des consommateurs victimes de ses agissements. Il s’agit principalement d’informer les consommateurs afin que ceux-ci se manifestent (19).
Or, c’est à ce stade, que diffèrent les deux procédures créées par le législateur (20), parmi lesquelles le juge déterminera celle qu’il convient d’appliquer :
La procédure dite « ordinaire », dans laquelle il revient au consommateur de se manifester spontanément et d’adhérer au groupe de victimes tel que défini dans le jugement, pour obtenir indemnisation (a),
La procédure « simplifiée », qui a pour objet de mieux cibler l’information des consommateurs et de les indemniser directement, dans laquelle le consommateur dès lors n’a plus qu’à accepter l’offre d’indemnisation qui lui est individuellement adressée (b) (21).
Par conséquent, si l’information du consommateur constitue systématiquement le cœur du dispositif, les conditions de la manifestation du consommateur diffèrent d’une procédure à l’autre.
La procédure de droit commun
La loi française a choisi le système de l’opt-in afin de préserver les droits d’action individuelle des consommateurs.
En effet, alors que l’opt out, permet de comprendre dans une action de groupe, à défaut de refus, toutes les personnes concernées par les critères de rattachement sans qu’elles n’aient à manifester expressément leur volonté d’y adhérer, l’opt in, au contraire, repose sur l’adhésion du consommateur informé de la possibilité d’être indemnisé par la publicité du jugement.
Pour rappel, dans son jugement, le tribunal fixe les critères de rattachement au groupe et ordonne les mesures de publicité pour informer les consommateurs susceptibles d’y adhérer, ainsi qu’un délai dans lequel ceux-ci doivent se manifester (entre 2 à 6 mois à compter de la publicité).
Ces mesures de publicité sont mises en œuvre par le professionnel condamné, dès lors que la décision devient définitive. A l’expiration du délai imposé par le juge pour procéder aux mesures, l’association à l’initiative de l’action est autorisée à y procéder elle-même, aux frais du professionnel (Article R.423-6 du code de la consommation).
Ces mesures de publicité, qu’accompagnent éventuellement la diffusion d’autres supports, tels que des messages radio, TV ou internet, comportent une information écrite reproduisant notamment le dispositif du jugement et mentionnant les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur doit se manifester pour adhérer au groupe ainsi que la forme, le contenu et le délai pour adhérer (Art. R.423-13 du Code de la consommation).
A défaut d’adhésion du consommateur dans le délai indiqué par le jugement, celui-ci n’est plus recevable à demander son indemnisation dans le cadre de l’action de groupe (Art. R.423-16 du Code de la consommation).
L’adhésion du consommateur au groupe, défini par le juge, vaut mandat donné à l’association, ou à l’une des associations requérantes que la victime aura choisi, d’obtenir une indemnisation en son nom, mais également d’effectuer tous les actes dans le cadre de l’action de groupe, en ce compris l’exercice des voies de recours (22).
S’ouvre alors la phase de la liquidation des préjudices subis par les consommateurs, qui seront individuellement indemnisés par le professionnel dans les conditions, et notamment le délai, fixés par le jugement. La circulaire ne manque pas de préciser, sur ce point, que dès lors que l’action des consommateurs ne peut être que groupée et exercée sur mandat de l’association, le consommateur n’est plus recevable à agir seul, hors le cas d’un préjudice distinct, pour demander son indemnisation.
Pour s’opposer à la réparation du préjudice d’un consommateur, le professionnel peut toujours faire valoir devant le tribunal « tous les (…) moyens de défense relatifs à l’indemnisation individuelle des consommateurs intéressés », telle qu’une cause d’exonération et, par exemple, la faute de la victime qui a mal utilisé le produit (23).
In fine, le tribunal, lors de l’audience de clôture, constate l’extinction de l’instance (24) par l’indemnisation de tous les consommateurs qui se sont manifestés ou, au contraire, liquide les préjudices en l’absence d’indemnisation de l’intégralité du groupe dans le délai fixé.
La procédure simplifiée
Cette procédure, régie par les articles L.423-10 et R.423-8 à R.423-12 du code de la consommation, reçoit application lorsque :
« l’identité et le nombre des consommateurs sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à un durée » (Art.L.423-10).
Elle vise principalement les cas dans lesquels les entreprises disposent de fichiers clientèle. On pense en particulier aux domaines de la téléphonie mobile, de la télévision payante, de la vente à distance, mais pas seulement si l’on considère que de nombreuses entreprises disposent aujourd’hui d’un fichier clientèle.
Il n’est pas nécessaire, dans cette hypothèse, d’attendre que les consommateurs se manifestent, ni de renvoyer la détermination du préjudice à une date ultérieure. Le jugement prononçant la responsabilité peut condamner le professionnel à indemniser directement et individuellement chacun des consommateurs identifiés.
Ainsi, la procédure simplifiée consiste principalement :
Pour le juge, à statuer sur la responsabilité du professionnel et condamner ce dernier le cas échéant à l’indemnisation directe et individuelle des consommateurs correspondant aux critères d’identification, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe,
Pour le consommateur, en une dispense de démarches particulières pour se signaler (quasi opt-out) puisqu’il ne doit plus qu’accepter l’offre d’indemnisation qui lui est adressée postérieurement au jugement.
Concrètement, une fois condamné et lorsque le jugement n’est plus susceptible d’aucune voie de recours, le professionnel informe individuellement (25), et à ses frais, les consommateurs concernés par les critères définis dans le jugement, pour que les victimes fassent connaître leur acceptation de l’indemnisation fixée (Article L.423-10 du code de la consommation).
Parmi les informations individuelles que le professionnel est tenu de délivrer figurent :
La forme, le contenu et le délai d’acceptation de l’indemnisation telle que déterminée dans le jugement,
L’indication qu’à défaut d’acceptation selon les modalités et le délai requis, le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l’action de groupe (Art. R.423-9 du code de la consommation).
L’acceptation du consommateur constitue l’adhésion pour la mise en œuvre de l’action de groupe simplifiée. Elle doit non seulement être faite entre les mains du professionnel mais également être exprimée à l’association, ou l’une d’elles en cas de pluralité (Art. R.423-10 du code de la consommation).
En effet, à défaut d’indemnisation par le professionnel de l’ensemble des consommateurs ayant accepté la réparation, l’association de consommateurs reste mandatée aux fins d’exécution forcée du jugement (Art. L.423-10 à L.423-14 du Code de la consommation).
Enfin, de même que pour la procédure ordinaire, le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la mise en œuvre du jugement.
En contentieux du droit de la concurrence
Pour rappel, le nouvel article L.423-1 du code de la consommation prévoit que l’action de groupe, outre l’indemnisation des dommages commis « à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services », puisse être également engagée pour réparer les préjudices résultant des « pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du traite sur le fonctionnement de l’Union européenne » (26).
L’article L.423-17 du code de la consommation dispose ainsi que :
« Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L.423-1 que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.
Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application de l’article L.423-3. » (Souligné et mis en gras par nous)
Aussi est-il nécessaire, pour engager une action de groupe en droit de la concurrence, de justifier d’une décision constatant préalablement la ou les pratiques anticoncurrentielles du professionnel par une autorité instituée (27) . Dès lors, cependant, qu’une telle décision est devenue définitive, les manquements du professionnel, en tant qu’ils sont réputés irréfragables, s’imposent pleinement au juge civil saisi dans le cadre de l’action de groupe (28), sans que la preuve contraire ne soit admissible.
Il résulte ainsi de cette règle dite de l’action consécutive (ou du follow on) que le rôle de l’association de consommateurs sera limité à l’établissement du préjudice des consommateurs.
Cette preuve n’est toutefois pas sans difficultés puisque l’appréhension de l’étendue du dommage à l’économie est souvent le fruit d’un raisonnement économique complexe, dont la délicatesse s’en trouvera sans doute accrue par la multiplicité des préjudices individuels en cause (29).
Les enjeux de l’action de groupe pour les professionnels
Face au bouleversement annoncé par l’introduction de l’action de groupe dans le paysage de notre responsabilité civile, les entreprises doivent anticiper non seulement les conséquences d’éventuelles actions menées à leur encontre par des associations de consommateurs, mais également les répercussions économiques de cette nouvelle procédure.
La meilleure illustration sans doute de ces conséquences économiques directes et générales réside dans l’augmentation du montant des primes d’assurances de la responsabilité civile des entreprises.
Il est à prévoir, en effet, que les primes s’envolent dans un avenir plus ou moins proche, en fonction notamment du nombre d’actions introduites.
Ceci est d’autant plus vrai que si l’action de groupe est, pour le moment, restreinte à certaines fautes commises en droit de la consommation et en droit de la concurrence ainsi qu’à certains préjudices, il n’est pas exclu que le recours accueille, à l’avenir, d’autres dommages dans d’autres domaines, tel que l’environnement ou la santé.
Une telle ampleur de l’action de groupe multiplierait dès lors naturellement ses répercussions sur l’économie et le marché.
En outre, eu égard aux risques financiers et aux risques d’atteinte à l’image, les professionnels doivent se préparer et acquérir certains réflexes essentiels à la prévention et la gestion du contentieux.
Il est d’abord impératif, en amont, pour les entreprises, avec l’aide de leur conseil juridique, de s’informer sur les aspects du droit de la consommation et du droit de la concurrence.
A toutes fins utiles, précisons que les clauses contractuelles visant à interdire l’exercice d’une action de groupe seraient, aux termes de l’article L.423-25 du code de consommation, réputées non écrites, de même que celles ayant pour objet de fixer des seuils de réparation.
En cas d’action, une certaine réactivité est évidemment nécessaire, par la mise en place notamment d’un système d’estimation des consommateurs victimes pour anticiper le montant des indemnités potentiellement dues, ainsi que l’organisation de plans de communication ou de gestion de crise.
Enfin, la recherche d’une voie médiane peut être privilégiée. La médiation (30) et la négociation avec l’association requérante, objets des dispositions des articles L.423-15 et L.423-16 du Code de la consommation, mais également la transaction ou l’arbitrage sont autant d’alternatives à la perspective d’une indemnisation exorbitante (31).
(1) La Commission européenne invitait ainsi les Etats-membres, dans une recommandation du 11 juin 2013, à se doter de mécanismes de recours collectif efficaces. On notera qu’une grande partie des Etats européens sont déjà dotés d’une action de groupe ou d’une action similaire, dont l’Allemagne, l’Angleterre, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, l’Italie ou le Portugal.
(2) Il convient de relever que les recours collectifs ne sont pas absents du droit français. On recense d’abord les ligues de défense, que sont des groupements pouvant agir pour la défense des intérêts personnels de leurs membres et réclamer réparation des préjudices personnels subis par ces derniers. L’action en représentation conjointe, laquelle permet à des associations agréées d’agir au nom de plusieurs victimes qui lui auront préalablement donné mandat, est ensuite permise dans certains domaines.
L’efficacité de ces recours collectifs était toutefois remise en cause, compte tenu principalement des contraintes liées aux mandats requis à l’initiative de l’action. Cette exigence s’explique traditionnellement par la règle selon laquelle Nul ne plaide par procureur, qui suppose une autorisation expresse de la personne représentée en justice.
(3) Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690.
(4) La circulaire définit l’action de groupe, sous un aspect purement procédural, comme « un droit d’agir d’une nature particulière que la loi confie à certaines personnes déterminées qui ont seules qualité à agir sous certaines conditions pour engager la procédure. La loi a donc donné une qualité à agir particulière à certaines personnes au bénéfice d’autres, qui ne seront pas parties dans une première phase ».
(5) On notera que le site internet actioncivile.com recense un certain nombre d’actions de groupe en voie de « constitution », contre un professionnel déterminé, tel que la Société Nationale de Chemins de Fer (SNCF) au titre de l’indemnisation des retards, ou plusieurs professionnels indéterminés, comme les compagnies aériennes en matière de surbooking.
(6) Exposé des motifs, par P. MOSCOVICI, du projet de loi relatif à la consommation n°1015, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale, le 2 mai 2013.
(7) La circulaire énonce, pour illustration, que « sont réparables dans le cadre de cette action, le prix d’achat d’un produit acheté qui n’a jamais fonctionné, ou encore le remboursement d’une partie du prix d’un forfait payé mensuellement en cas de coupure du service sur une certaine période ou d’inexécution d’un ou de services faisant partie intégrante du forfait. »
(8) Exposé des motifs n° 1015 précité : « Afin de garantir l’efficacité de cette nouvelle procédure, les dommages corporels et les préjudices moraux sont exclus du champ de l’action de groupe, compte tenu de leur caractère trop personnalisé ».
Ainsi, sont exclus l’ensemble des préjudices issus des dommages corporels ou moraux, fussent-ils de nature patrimoniale, tels que les dépenses de santé, les pertes de gains professionnels, les frais d’assistance d’une tierce personne subis à la suite d’un dommage corporel.
Ne sont pas davantage réparables par l’action de groupe les préjudices patrimoniaux résultant de dommages environnementaux, ces derniers seraient-ils même individuellement subis.
(9) Aux termes de la circulaire, ces associations sont issues de trois grands mouvements différents :
Le mouvement familial : le Cnafal, la CNAFC, la CSF, Familles de France, Familles rurales, regroupés au sein de l’Unaf ;
Le mouvement syndical : l’Adeic, l’AFOC, l’Indecosa-CGT, l’ALLDC ;
Le mouvement consumériste et spécialisé : l’UFC-Que Choisir et la CLCV pour la consommation ; la CGL et la CNL pour le logement ; la Fnaut pour les transports.
(10) La circulaire prévoit en outre, en cas de défaillance de l’association agréée ayant introduit l’instance, la possibilité pour une autre association de s’y substituer. La circulaire énonce également qu’en cas de pluralité d’actions de groupe pour une même cause, les règles de la procédure civile s’appliqueront, notamment celles relatives à la connexité ou au sursis à statuer.
(11) Aux termes du décret du 24 septembre 2014, sont également habilités à assister, les huissiers. La circulaire précise en outre que « dès lors qu’il revient au juge de déterminer le schéma de l’indemnisation, [la personne que l’association s’est adjointe] doit y être autorisée par le juge qui doit s’assurer de la nécessité de cette assistance, et que la personne est bien l’une des personnes relevant de l’une des professions mentionnées ».
L’assistance d’un avocat ou d’un huissier pour la réception par l’association des demandes d’indemnisation se comprend moins dans le cadre d’une procédure simplifiée, pour laquelle l’indemnisation est faite directement entre le professionnel et le consommateur (v. infra).
(12) Tel qu’issue de cette même loi Hamon.
(13) Cf. la notice introductive du décret n°2014-1081.
(14)La circulaire précise que l’article L.423-1 du code de la consommation n’autorise l’action de groupe que devant une juridiction civile, à l’exception des juridictions administratives et des juridictions pénales, y compris lorsque celles-ci statuent sur des intérêts civils.
(15) Cet article 905 du code de procédure civile instaure une procédure à bref délai, caractérisée par la rapidité avec laquelle une audience est fixée par le président de la chambre saisie. Ainsi que l’énonce la circulaire, cet article paraît donc présumer remplie la condition d’urgence, eu égard au risque de déperdition de preuves pour le consommateur.
Il faut préciser en outre que pour interjeter appel, l’article R.211-3 du Code de procédure civile fixant le taux de ressort de l’appel à 4.000 euros, soit le nombre de consommateurs et le montant du préjudice de chacun est déterminé et est au moins égal à la somme de 4.000 euros, soit le montant total de la demande est indéterminé, auquel cas l’appel est toujours possible.
Enfin, il peut y avoir autant d’appels que de jugements rendus dans le cadre d’une même action de groupe, qu’ils soient dirigés à l’encontre du jugement retenant la responsabilité du professionnel ou, le cas échéant, à l’encontre du jugement liquidant les préjudices (v. infra).
(16) La circulaire donne un exemple des modalités de l’évaluation que peut fixer le juge :
« L’évaluation peut donc être simple : X euros pour tous les consommateurs (prix de remplacement d’un produit défectueux ; remboursement de la partie du prix correspondant à un avantage économique- X% de quantité gratuite d’un produit – qui n’a pas été produit bien qu’ayant fait l’objet d’une offre promotionnelle), ou plus complexe et nécessiter un mode de calcul pour les consommateurs concernés. Tel sera le cas par exemple, s’il apparaît qu’une partie des cas types ont subi un dommage lié à une coupure du service de fourniture de réseau téléphonique mais que tout n’ont pas subi la même perte car certains ont souscrit l’abonnement à un prix promotionnel tandis que d’autres l’ont payé au prix hors promotion (…). L’évaluation sera alors fixée au prix en fonction du prix de l’abonnement et de la durée effective de coupure subie.
Un même groupe peut au demeurant comprendre plusieurs catégories de consommateurs en fonction du ou des préjudices réparables : ainsi par exemple, en fonction de la période de souscription d’un contrat, ceux ayant subi tel type de préjudice (simple coût de l’achat d’un produit défectueux et ceux ayant subi un autre (un dommage matériel lié par exemple à la destruction d’un autre bien du fait d’une explosion causée par le produit défectueux). »
(17) Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 précitée (cons. 17).
(18) La circulaire précise sur ce point que, si elle n’est pas spécialement prévue pour la procédure simplifiée (v. infra), la mise en état n’est cependant pas exclue en ce sens que rien n’empêche le juge de fixer un délai pour le saisir d’éventuelles demandes insatisfaites.
(19) L’article L.423-8 du code de la consommation prévoit que le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, ce qui peut comprendre les frais de publicité, laquelle peut avoir un coût important et donc être difficilement supportée par l’association.
(20) Il convient toutefois de noter que le choix entre l’une ou l’autre des procédures sera opéré en amont par le juge et que ces différences apparaîtront dès le jugement statuant sur la responsabilité, lequel contient les modalités de publicité, définit l’identification du groupe et les moyens d’évaluation des préjudices, par définition plus simples pour la procédure simplifiée.
(21) La circulaire indique que la procédure simplifiée pourra être demandée dès l’assignation ou en cours de débats.
(22)Par cette adhésion, le consommateur devient partie à l’action et la décision rendue par le tribunal a autorité de la chose jugée à l’égard de l’ensemble du groupe. Le consommateur peut néanmoins mettre un terme au mandat à tout moment ; il en informe l’association, à laquelle il revient d’aviser le professionnel (Art. R.423-17 du code de la consommation).
(23) Décision du Conseil constitutionnel du 13 mars 2014, n° 2014-690 (cons. 17).
(24) Dans ce cas, l’instance est terminée et plus aucune demande ne pourra être faite dans le cadre de l’action de groupe.
(25) La circulaire énonce ainsi que le juge fixe les modalités de la publicité individuelle, qui pourra prendre la forme d’un courrier postal adressé aux consommateurs identifiés, d’un courrier électronique, ou de tout autre moyen permettant d’attester de l’information réelle du consommateur.
En outre, l’association pourra toujours, comme pour la procédure ordinaire, demander au juge, en cas d’inexécution du professionnel, à procéder par elle-même à cette information individuelle des consommateurs.
(26) Cet article s’inscrit dans le cadre d’un programme général des institutions européennes pour l’effectivité de la sanction des pratiques anticoncurrentielles. Une directive n°2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne est ainsi venue renforcer l’efficacité des actions en indemnisation des victimes des pratiques anticoncurrentielles.
(27) La circulaire est venue préciser que le juge de l’action de groupe peut être saisi avant cette décision, sous réserve de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure relative au manquement au droit de la concurrence. Si aucune procédure devant les autorités ou juridictions compétentes n’est engagée, le juge pourra toujours demander aux parties de justifier d’une action dans un délai qu’il détermine, à défaut de laquelle il prononcera la radiation de l’affaire.
(28) Une telle règle représente une véritable innovation s’agissant des décisions de l’Autorité de la concurrence, qui jusque-là ne s’imposaient nullement de droit aux juridictions civiles.
(29) On notera qu’un Guide pratique concernant la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l’article 101 et 102 du TFUE a été rendu publique par la Commission européenne, en date du 11 juin 2013, afin d’uniformiser les méthodes d’évaluation du préjudice économique résultant de pratiques anticoncurrentielles.
(30) La circulaire précise d’ailleurs que rien ne s’oppose à ce que l’association de consommateurs et le professionnel aient recours à une médiation avant toute saisine du juge. Cette mesure peut de la même manière intervenir tout au long de la procédure, bien qu’elle présente plus d’intérêt au cours de la première phase de l’action.
(31) Dans ce cas, l’accord négocié au nom du groupe est soumis à homologation par le juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux à qui il a vocation à s’appliquer et lui donne force obligatoire.
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