En droit européen, les pratiques commerciales déloyales sont encadrées par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. Cette dernière définit des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances et, en dehors de cette liste, elle incrimine les pratiques commerciales qui réunissent deux critères, à savoir lorsqu’une pratique est « contraire aux exigences de la diligence professionnelle » et « altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen […] » (article 5 de la directive 2005/29/CE).
Dans sa décision du 7 septembre 2016, la Cour de Justice de l’Union européenne a eu l’occasion de se prononcer sur l’interprétation des articles 5 (pratiques commerciales déloyales) et 7 (omissions trompeuses) de ladite directive relative aux pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, à la suite de questions préjudicielles posées par la Cour de cassation. En l’espèce, un consommateur, après l’achat d’un ordinateur Sony équipé d’un logiciel préinstallé, a réclamé le remboursement de la somme correspondant au prix du logiciel. Sa demande a été refusée par Sony lequel estime que l’offre conjointe de l’ordinateur et de son logiciel est unique et non dissociable. Dénonçant notamment des pratiques commerciales déloyales, le consommateur a alors assigné Sony.
Interrogée sur ces pratiques déloyales, et plus particulièrement sur l’interprétation qui devait être faite de la directive 2005/29/CE, la Cour de Justice de l’Union européenne a estimé « qu’une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, à moins qu’une telle pratique soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit ».
Si la Cour de Justice de l’Union européenne estime que la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés n’est pas soi une pratique déloyale, les juges du fond devront néanmoins apprécier si les conditions de l’article 5 de la directive 2005/29/CE sont remplies, en tenant compte des circonstances de l’affaire.
Pour rappel, la directive concernée a été transposée en droit français par la loi Chatel du 3 janvier 2008 aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et L. 122-11 à L. 122-15 du code de la consommation.
Commentaire par Emilie Dumur et Pascal Wilhelm, publié dans la revue La Semaine...
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Commentaire par Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, publié dans la revue La Semai...
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