Restrictions de concurrence par objet : précisions utiles de la Cour de justice de l’Union européenne

Marine Hamelin, 18/09/2023

Par un arrêt du 29 juin 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») vient d’apporter deux précisions utiles et opportunes quant à l’appréciation des restrictions de concurrence dites « par objet ».

Cet arrêt a été rendu dans le cadre de l’affaire Super Bock Bebidas SA contre la Commission européenne et fait suite à une demande de questions préjudicielles de la Cour d’appel de Lisbonne sur l’interprétation de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE ») qui interdit tout accord et pratique concertée qui auraient pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur.

A l’origine de cette affaire, l’autorité de la concurrence portugaise avait sanctionné la société Super Bock pour des pratiques de fixation des prix minimaux de revente dans le cadre d’accords de distribution exclusive avec des distributeurs indépendants.

La CJUE précise ainsi que :

  • La constatation qu’un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente comporte une restriction de concurrence par objet ne peut être effectuée qu’après avoir déterminé que cet accord révèle un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ;
  • Le fait qu’une pratique de prix imposés soit considérée comme une restriction caractérisée par le règlement n°330-2010, remplacé depuis le 1er juin 2022 par le règlement n°2022/720, relatif à l’exemption des accords verticaux, ne permet pas de retenir, de manière systématique, qu’elle génère une restriction par objet et que l’établissement d’une telle infraction doit nécessairement tenir compte du contexte économique et juridique dans lequel l’accord s’inscrit.

 
Ces précisions de la Cour de justice de l’Union européenne s’inscrivent dans la lignée des nouvelles lignes directrices sur les restrictions verticales qui rappellent notamment qu’en tant que tels, la surveillance et la communication des prix ne sont pas des pratiques de prix de vente imposés.

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