Dans cette affaire concernant la société Caudalie, l’Autorité de la concurrence avait été saisie par son homologue belge d’une demande d’assistance au stade d’une enquête sur d’éventuelles pratiques de cette dernière dans le secteur de la distribution de ses produits cosmétiques, notamment en ligne. Cette demande était fondée sur l’article 22 du Règlement (UE) n°1/2003 encadrant la coopération des autorités de concurrence européennes pour l’application des articles 101 et 102 TFUE.
Le Premier Président de la Cour d’appel de Paris avait confirmé l’autorisation accordée à l’Autorité par le juge des libertés et de la détention de pratiquer des mesures de visites et saisies dans les locaux de la société Caudalie. Par une décision rendue le 17 février 2021, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Caudalie contre la décision initialement sollicitée par l’autorité belge de concurrence.
En réponse à un premier moyen, selon lequel l’autorité française serait allée au-delà de la demande de l’autorité belge, la Cour de cassation précise que l’Autorité de la concurrence, saisie d’une demande d’assistance dans le cadre du fonctionnement du réseau européen de concurrence, n’est pas privée des pouvoirs lui permettant d’enquêter pour son propre compte sur d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles commises en France. Elle considère que l’Autorité peut demander l’autorisation de pratiquer des mesures de visites et saisies, sur la base d’indices fournis par l’autorité d’un autre Etat membre, révélant que les pratiques poursuivies pouvaient couvrir le territoire de plusieurs Etats de l’Union.
Avec cette décision, la Cour de cassation élargit encore le champ des opérations de visites et saisies, souvent déterminante pour la constatation de pratiques anticoncurrentielles.
Cass. crim., 17 février 2021, n°19-84.310 F-D
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