Cour d’appel de Paris
Pôle 5, chambre 2
08 avril 2016
N° 14/02562
« Le parasitisme se caractérise par l’intention de promouvoir sa propre activité commerciale en profitant gratuitement et sans risque du fruit des efforts de toute nature et des investissements d’autrui en imitant son produit avec suffisamment de différences pour éviter le plagiat », telle est la motivation retenue par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 8 avril 2016.
Dans cette affaire, la société SEPHORA reprochait à la société NOCIBE d’avoir, pour vendre une gamme de bain concurrente à la sienne, combiné de multiples caractéristiques de sa gamme qu’elle identifiait comme étant l’impression visuelle de la gamme à savoir le nombre de produits, la déclinaison des produits couleurs / senteurs, des conditionnements extrêmement similaires, et même, l’esprit véhiculé par la gamme dans sa présentation en rayons ou dans les publicités.
La Cour d’appel de Paris confirme le jugement entrepris du Tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2013 ayant débouté la société SEPHORA de l’ensemble de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire. La Cour considère que la gamme de bain commercialisée par la société NOCIBE relève de sa liberté commerciale et que les éléments en cause ne sauraient être revendiqués par la société SEPHORA.
Plus précisément, les juges relèvent que la gamme de bain de la société SEPHORA est constituée de produits usuels se retrouvant aisément dans les marques concurrentes de façon individualisée.
De même, la société SEPHORA ne peut pas revendiquer une impression d’ensemble donnée par « l’effet chromatique » de sa gamme. La Cour d’appel considère, en effet, qu’il ne peut être retenu une identité visuelle entre la gamme SEPHORA et la gamme NOCIBE sur le seul critère de ces couleurs qui, bien que déclinées en nuances, sont usuelles.
En outre, quant au conditionnement des produits revendiqués par la société SEPHORA, à savoir la forme et les caractéristiques typographiques, les juges relèvent « qu’il ne résulte ni de l’examen des produits composant chacune des gammes ni de la combinaison de ceux au sein de chacune d’elles des éléments démontrant que la société NOCIBE se serait inspirée d’un travail spécifique de la société SEPHORA ayant donnée une valeur économique à sa gamme de produits de bain ».
Enfin, s’agissant de la reprise des supports de communication auprès de la presse et des clients revendiqués par la société SEPHORA, la Cour d’appel estime que les griefs de la société SEPHORA sont injustifiés, à l’instar de la présence d’une baignoire dans un visuel, « laquelle ne saurait être retenue comme un élément susceptible d’appropriation ».
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, et relevant que la société NOCIBE justifie d’investissements pour le développement de sa gamme de bain, les juges du fond ont considérés « que la société NOCIBE a créé une ligne de bain qui combine des caractéristiques banales et des caractéristiques dont elle est l’auteur de sorte qu’elle a créé une gamme concurrente de la société SEPHORA sans se placer dans son sillage ».
La société NOCIBE était représentée devant la Cour d’appel de Paris par le cabinet Wilhelm & Associés (Mes Pascal Wilhelm et Emilie Dumur).
Commentaire par Emilie Dumur et Pascal Wilhelm, publié dans la revue La Semaine...
Commentaire par Emilie Dumur et Pascal Wilhelm, publié dans la revue La Semaine...
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Commentaire par Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, publié dans la revue La Semai...
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Pascal WILHELM et Emilie DUMUR répondent aux trois questions de la revue La Sem...
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