La décision de la Cour d’appel de Paris du 2 février 2016 retient l’attention ; elle considère qu’il ne peut être interdit, sans justification objective, de recourir à la vente de produits issus de la distribution sélective sur une « market place » (CA Paris, 2 février 2016, RG n°15/01542).
Cette position a le mérite de préciser les lignes directrices sur les « restrictions verticales » qui ne sont pas claires sur le sujet.
En l’espèce, la société CAUDALIE avait sollicité du tribunal de commerce qu’il ordonne à une société exploitant une plate-forme de vente en ligne de cesser de commercialiser ses produits, prétendant que ce service contrevenait aux principes de son réseau de distribution sélective et, partant, qu’il serait prohibé en application de l’article L 442-6 I 6° du code de commerce.
La décision du tribunal, ayant fait droit à la demande de CAUDALIE, est infirmée. Pour la Cour d’appel, l’interdiction pour les distributeurs des produits CAUDALIE de recourir à la vente en ligne par le biais de plate-forme – ou de places de marché – est susceptible de constituer « une restriction de concurrence caractérisée exclue du bénéfice de l’exemption communautaire individuelle visée à L 442-6 I 6° » du code de commerce.
Cette décision s’inscrit dans la continuité des décisions de l’Autorité de la concurrence des 23 juillet 2014 et 24 juin 2015, concernant le réseau de distribution sélective SAMSUNG interdisant la vente en ligne par le biais de plate-forme internet et, surtout, du communiqué de presse de l’Autorité du 18 novembre 2015 dans l’affaire Adidas.
L’Autorité de la concurrence devrait se prononcer de nouveau sur le sujet, à la suite de la plainte de la société exploitant la plate-forme dont CAUDALIE avait sollicité la condamnation.
Commentaire par Emilie Dumur et Pascal Wilhelm, publié dans la revue La Semaine...
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Commentaire par Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, publié dans la revue La Semai...
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