Par ordonnance en date du 10 mai 2024, le Conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la Cour d’appel de Bordeaux vient de confirmer une nuance peut être apportée à la sanction de caducité de l’appel posée par les articles 908 et 911 du Code de procédure civile. Pour rappel, cette caducité est en principe encourue en vertu de ces textes, à défaut de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé, lorsque ce dernier n’a pas constitué avocat dans le mois suivant leur remise au greffe de la cour.
Dans l’affaire examinée par la juridiction bordelaise, l’application de cette règle présentait une particularité, en ce que plusieurs intimés étaient dans la cause et que l’appelant avait valablement signifié ses écritures à certains d’entre eux, mais pas à d’autres. La question à trancher était donc de déterminer si la procédure d’appel devait être déclarée caduque erga omnes.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger qu’en cas de pluralité d’intimés la caducité encourue à l’égard de l’un l’était à l’égard de tous, au regard de l’indivisibilité du litige (Civ. 2ème, 14 novembre 2013, n°12-25.872 ; Civ. 2ème, 11 mai 2017, n°16-14.868).
C’est précisément cette notion de divisibilité du litige qui a été habilement reprise par l’appelant, ayant méconnu son obligation de signification de ses conclusions à l’intimé, pour soutenir qu’aucune caducité ne pouvait lui être opposée et qu’il devait conserver son droit au recours.
Et ce, alors que selon la jurisprudence, rare sur la question, l’appréciation du caractère divisible d’un litige tend à déterminer s’il existe ou non une contrariété entre la décision rendue en première instance et l’arrêt à intervenir. De sorte que, lorsque le jugement de première instance peut être exécuté sans contradiction avec l’arrêt de la Cour d’appel, le litige est considéré comme divisible.
C’est très exactement cette absence de contrariété entre les décisions, comme l’absence de demande formulée en appel à l’encontre d’un des intimés, qui ont conduit le Conseiller de la mise en état, après avoir rappelé que la caducité de la déclaration d’appel était encourue au titre de l’article 911 du Code de procédure civile, à faire une distinction entre les intimés et à ne prononcer la caducité de la déclaration d’appel qu’à l’égard de l’un d’entre eux.
La nuance ainsi apportée par cette décision a le mérite de préserver le droit au recours de l’appelant, après avoir pris en considération l’objet des procédures menées.
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Bordeaux du 10 mai 2024, n° 23/04466
Le cabinet Wilhelm & Associés est heureux d’annoncer la nomination, au ra...
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