L’interdiction de la double incrimination, autrement appelée non bis in idem, est un principe fondamental du droit de l’Union européenne posé par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux, selon lequel « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».
Le 22 mars dernier, la Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, s’est prononcée dans deux affaires sur l’étendue de la protection assurée par ce principe, en cas de sanctions de nature pénale prononcées en droit de la concurrence.
Dans une première affaire belge (Bpost c. Autorité belge de la concurrence), la Cour de justice a estimé qu’aucune violation de ce principe fondamental ne peut être retenue, lorsqu’une entreprise est sanctionnée à la fois par une autorité de concurrence et une autorité de régulation sectorielle pour les mêmes faits. Et ce, dans la mesure où les réglementations applicables par chacune de ces autorités sont distinctes et qu’elles poursuivent des objectifs différents. La Cour de justice a néanmoins précisé que, pour éviter toute violation du principe non bis in idem par un cumul de poursuites et de sanctions, les deux autorités compétentes devaient se coordonner et mener leurs procédures dans des délais rapprochés. Par ailleurs, afin d’assurer le caractère strictement nécessaire d’un tel cumul, la Cour a indiqué que des règles claires et précises devaient permettre d’identifier les actes susceptibles de faire l’objet de poursuites et de sanctions conjointes.
Dans une seconde affaire, autrichienne cette fois (Bundeswettbewerbsbehörde c. Nordzucker), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’une autorité de concurrence d’un état membre de l’Union européenne peut sanctionner une entreprise par une amende pour son comportement anticoncurrentiel sur le territoire de cet État membre, alors même que cette dernière a déjà été condamnée, pour la même infraction, par une autre autorité de concurrence relevant d’un état membre de l’Union européenne. Ceci, à la condition que cette dernière autorité n’ait pas pris en compte, dans sa décision, l’objet ou l’effet anticoncurrentiel produit sur le territoire du premier état membre. Ce faisant, la Cour de justice applique le critère de l’identité de faits énoncé à l’article 50 de la Charte, pour apprécier l’existence d’une même infraction.
Par ailleurs, la Cour a également jugé que le principe non bis in idem doit s’appliquer aux procédures dans lesquelles une entreprise est concernée par une mesure de clémence, laquelle permet d’obtenir une immunité de sanction ou la réduction d’une amende. Indépendamment du point de savoir si ces poursuites ont donné lieu à une sanction, l’ouverture de poursuites à caractère pénal est susceptible de relever, en tant que telle, du champ d’application d’un tel principe qui vise à empêcher qu’une entreprise soit « condamnée ou poursuivie une nouvelle fois » pour les mêmes faits.
Ces deux affaires soulignent le rôle et l’importance de la Charte des droits fondamentaux désormais incorporée au droit de l’Union européenne.
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