A l’occasion de ses recours formés contre les décrets d’application de la loi ELAN, le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) a saisi le Conseil d’Etat de plusieurs Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC). La première question posée, concernant le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale, a été transmise au Conseil constitutionnel mais finalement rejetée le 12 mars dernier (Décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020). En revanche, la deuxième, concernant le décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale, n’a pas été transmise (CE, 29 janvier 2020, req. n° 433292).
Dans le cadre de l’instance dirigée contre le décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté pour les préfets de suspendre l’examen des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale, le respect des normes constitutionnelles a également été contesté. Ces derniers sont désormais habilités à prendre, après avis ou à la demande de l’EPCI et des communes signataires d’une convention Opération de Revitalisation de Territoire (ORT), et après examen de la situation locale, un arrêté portant suspension de l’enregistrement et l’instruction de ces demandes.
Le CNCC soutenait que les dispositions de ce texte, codifiées à l’article L. 752-1-2 du code de commerce, portaient atteinte à la liberté d’entreprendre, garantie par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Le Conseil d’Etat n’a cette fois pas cru devoir transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel.
Dans sa décision rendue le 16 mars dernier, le Conseil d’Etat a considéré, après avoir rappelé que le législateur peut apporter à la liberté d’entreprendre des limitations justifiées par l’intérêt général, que l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre par les dispositions contestées par le CNCC n’était pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Il a notamment retenu que :
– le préfet ne peut légalement suspendre un projet, sous le contrôle du juge, que si celui-ci est de nature à remettre en cause ou à compromettre gravement les objectifs poursuivis dans la convention ORT, au regard de ses caractéristiques et de l’analyse des données existantes sur la zone de chalandise (niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage) ;
– la suspension ne peut excéder une durée de trois ans, qui peut être prorogée pour un an, par décision du Préfet, après avis de l’EPCI et des communes signataires de la convention ;
– et que, de telles limitations à la liberté d’entreprendre sont justifiées par l’intérêt général qui s’attache à un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, à la lutte contre le déclin des centres-villes.
Compte tenu de ces dispositions, le Conseil d’Etat a considéré que la question soulevée ne présentait pas un caractère sérieux.
Il convient maintenant d’attendre l’analyse que les juges du Palais Royal vont faire de la légalité de ces décrets, mais leur constitutionnalité n’apparaît plus discutable.
Pour répondre aux inquiétudes exprimées par les élus locaux et les porteurs ...
A l’occasion d’une procédure engagée par le H3C, autorité publique indép...
Le cabinet Wilhelm & Associés est heureux d’annoncer la nomination, au ra...
Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 31 janvier dernier, par le Cons...
Depuis le rapport du Conseil d’Etat « L’urbanisme : pour un droit plus effi...
L’ordonnance rendue par la Cour administrative d’appel de Paris, le 6 avril ...
Le décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020, publié au Journal Officiel du 26...
Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 13 décembre 2019, par le Conse...
Ce site utilise des cookies pour améliorer la navigation et adapter le contenu en mesurant le nombre de visites et de pages vues. En savoir plus