Le champ d’application de l’évaluation environnementale modifié pour prendre en compte l’artificialisation des sols

Inès de CIRUGEDA, 02/10/2020

Le décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020, publié au Journal Officiel du 26 septembre suivant, modifie la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Il convient de rappeler que, pour l’ensemble des projets de nature à produire des effets notables sur l’environnement, en raison de leur nature, leur dimension ou leur localisation, l’article L. 122-1 du code de l’environnement impose la réalisation d’une évaluation environnementale de façon systématique en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire ou, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas de l’autorité environnementale.

Or, le décret du 24 septembre 2020 modifie les règles de soumission à évaluation environnementale systématique des projets relevant de la rubrique 39, qui est relative aux projets de travaux et constructions ainsi qu’aux opérations d’aménagement. Et ce, afin d’éviter de soumettre à évaluation environnementale systématique des projets n’ayant manifestement pas d’impact sur l’environnement.

En effet, les critères et seuils fixés par l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure, produisait l’effet paradoxal :

  • de soumettre à évaluation environnementale systématique un projet, situé sur une parcelle artificialisée, dès lors qu’il portait sur la création d’une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 000 m² ;
  • mais d’en dispenser les projets inférieurs à ce seuil, réalisés sur des sols non artificialisés.

 
En droit fil de la politique actuellement menée de lutte contre l’artificialisation des sols, les incidences des projets au regard de la nature artificialisée ou pas des sols doivent maintenant être prises en compte. Le critère de la surface de plancher est donc supprimé.

Désormais, les travaux, constructions et opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure à 40 000 m² seront soumis à évaluation environnementale systématique, lorsqu’ils se situent dans un espace autre que :

  • les zones urbaines délimitées par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ;
  • les secteur où les constructions sont autorisées par la carte communale ;
  • les parties urbanisées de la commune, en l’absence de PLU, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.

 
Cette nouvelle rédaction conduit à soumettre de tels projets à une évaluation environnementale systématique, au titre de la rubrique 39, uniquement lorsqu’ils se situent sur des parcelles non artificialisées, c’est-à-dire des sols « qui ne sont pas des espaces naturels agricoles ou forestiers (ENAF) » (France Stratégie, Rapport Objectif Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ? »).

En revanche, les critères et le seuil de soumission à la procédure d’examen au cas par cas n’ont pas été modifiés, en application du principe de non-régression inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

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