L’archéologie préventive : Une des (nombreuses) contraintes à intégrer pour le déroulement des chantiers

Adrien Reymond, 25/11/2024

Alors que le ministère de la Culture vient d’actualiser en ce mois de novembre la page de son site internet consacrée à l’archéologie préventive en rappelant les règles essentielles en ce domaine, les conséquences pratiques de cette législation méritent d’être soulignées pour les projets nécessitant une autorisation d’urbanisme.

Un principe général a été posé : lorsqu’un projet nécessite un permis de construire, d’aménager ou de démolir, la situation de l’immeuble peut justifier la réalisation d’un diagnostic archéologique puis de fouilles, si des vestiges sont découverts (article R.523-4 du code du patrimoine).

Plus précisément, le préfet de région dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier de demande portant sur une de ces autorisations, pour prescrire, selon la richesse archéologique du terrain :
– un diagnostic, c’est-à-dire un « sondage » qui sera ou non suivi d’une fouille selon que des vestiges seront ou non découverts ;
– une fouille, si la présence de tels vestiges est présumée d’emblée ;
– ou pour solliciter le modification de la consistance du projet (article R.523-18).

A l’expiration de ce délai d’un mois, le préfet est réputé avoir renoncé à prescrire une mesure d’archéologie préventive. Une « attestation d’absence de contraintes archéologiques » peut alors être sollicitée par le porteur du projet, laquelle ne peut être refusée par l’administration (TA Guadeloupe, 31 janvier 2024, req.n°2200395).

Trois précisions importantes peuvent être apportées concernant l’étendue et les incidences de ces prescriptions archéologiques :

– le périmètre sur lesquelles elles peuvent porter est seulement celui de l’emprise des travaux et non celui de la parcelle cadastrale entière : le préfet ne peut donc décider de prescrire un diagnostic sur toute l’assiette foncière (TA Rennes, 20 octobre 2023, req.n°2305419, suspendant l’exécution d’un arrêté prescrivant un diagnostic au motif que « la surface de l’emprise du diagnostic archéologique est disproportionnée eu égard aux travaux projetés ») ;

– la réalisation d’un diagnostic (dont le délai de réalisation dépend notamment de la nature et de la superficie du projet) n’a pas d’incidence sur le délai de validité du permis de construire, lequel ne commence à courir qu’après la réalisation de cette opération (articles R.424-20 et R.425-31 du code de l’urbanisme) (TA Paris, 2 mai 2024, req.n°2304456 ; voir également, s’agissant des délais de réalisation du diagnostic : Rép. Minist. n°06076, JO Sénat 1er juin 2023, p.3502) ;

– en cas de privation de jouissance du terrain du fait de la durée des fouille ou si le terrain a été endommagé, le versement d’une indemnité est possible (TA Pau, 10 juin 2024, req.n°2200507, accordant une somme de 13.000 euros à un requérant en réparation des dommages subis par son terrain du fait des fouilles archéologiques).

Au regard des démarches qu’impose le respect de la législation sur l’archéologie préventive, celle-ci doit d’évidence être bien prise en compte et anticipée dans tout programme de construction. C’est d’ailleurs ce qui a été récemment rappelé à une commune qui tentait de justifier le retard de réalisation logements sociaux, par les contraintes de cette législation (TA Versailles, 8 avril 2024, req.n°2203158, cons.8 rappelant que « ces dispositions relatives à l’archéologie préventive sont connues et peuvent être anticipées dans le planning d’un projet de construction comme dans sa partie financière »).

*

Ministère de la Culture – Archéologie préventive

Fonctionnement de l’archéologie préventive – Articles L521-1 à L524-16 du code du patrimoine

Projets concernés par l’archéologie préventive – Articles R.523-1 à R.523-8 du code du patrimoine

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