A l’occasion d’une procédure engagée par le H3C, autorité publique indépendante, à l’encontre d’un commissaire aux comptes, poursuivi pour avoir exercé des activités commerciales incompatibles avec les fonctions de commissaire aux comptes, la formation restreinte s’est reconnu le pouvoir de transmettre deux questions préjudicielles à la CJUE.
Et ce, alors que le commissaire aux comptes en cause ne contestait ni avoir exercé les activités visées par la notification des griefs, ni qu’il s’agissait d’activités commerciales ne pouvant être qualifiées d’accessoires.
Pour ce faire, la formation restreinte s’est qualifiée de juridiction au sens de l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), en appliquant les principes issus de la jurisprudence (CJCE, 30 juin 1966, Vaassen Gobbels, aff. 61/65).
Elle a prononcé un sursis à statuer sur les procédures disciplinaires engagées, jusqu’à ce que la CJUE se prononce sur la compatibilité de l’interdiction posée à l’article L. 822-10 du code de commerce de l’exercice d’une activité commerciale par un commissaire aux comptes avec l’article 25 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite directive « Services ».
Si certaines commissions de sanction d’autorités administratives indépendantes, telles que l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, s’étaient déjà qualifiées de juridiction au sens du droit de l’Union, la transmission de questions préjudicielles par une commission de sanction est, en revanche, une première.
Ainsi, dans la fameuse affaire dite « Agripole » du nom des sociétés du groupe William Saurin placé en liquidation judiciaire il y a plusieurs années, la formation restreinte du H3C avait refusé de transmettre les questions préjudicielles présentées devant elles, au motif que « ces décisions étant, en application de l’article L. 824-14 du code de commerce, susceptibles de recours, (…) (elle) n’a pas l’obligation de (les) transmettre à la CJUE ». Et ce, tout en refusant de se qualifier de juridiction au sens de droit interne (Décision n° FR 2019-09 S du 19 février 2021).
Cette décision a ainsi le mérite de rappeler que la voie de la question préjudicielle devant les commissions de sanction ne doit pas être négligée, alors que celle de la question prioritaire de constitutionalité semble, en l’état, fermée. Avec cette subtile nuance que si les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes dotées d’un pouvoir de sanction peuvent être qualifiées de juridiction au sens de l’article 267 du TFUE, elles ne constituent pas des juridictions au sens du droit interne (Cons. Const., décision n° 2012-280 QPC du 12 oct. 2012 ; Cons. Const., décision n° 2015-489 QPC du 14 oct. 2015 ; CE, 29 juillet 2020, req. n°432969).
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