C’est dans le cadre de sa saisine par la Cour de cassation d’une question préjudicielle que la Cour de justice de l’Union européenne vient de se prononcer sur l’interprétation à donner à l’article 23 du règlement (CE) no 44/2001 relatif aux clauses attributives de compétence, en cas d’action en dommages et intérêts d’un distributeur contre son fournisseur fondée sur les articles L.420-2 du code de commerce et 102 TFUE.
Le litige en cause portait sur une action engagée devant les juridictions françaises par un distributeur contre son fournisseur, alors que le contrat de distribution contenait une clause d’attribution de compétence au profit des juridictions irlandaises. Le distributeur ayant estimé que cette clause ne s’appliquait pas, faute de viser expressément une telle action, le fournisseur a soulevé une exception d’incompétence en faisant valoir au contraire que l’action trouvait nécessairement son origine dans le rapport contractuel. Cette question a fait l’objet de nombreuses décisions, et notamment d’un arrêt d’appel qui a fait droit à l’exception d’incompétence, lequel a été cassé avec renvoi à une cour d’appel qui a fait droit au contredit de compétence formé par le distributeur. A l’occasion du pourvoi formé par le fournisseur contre ce dernier arrêt, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la CJUE.
Par une décision du 24 octobre 2018, la CJUE a finalement considéré que l’application d’une clause attributive de juridiction ne pouvait pas être exclue, au seul motif qu’elle ne mentionnait pas les différends relatifs à une infraction au droit de la concurrence, alors qu’un abus de position dominante peut se matérialiser dans le cadre de relations contractuelles. La CJUE est venue préciser, en outre, que l’application de cette clause ne dépendait pas du constat préalable d’une infraction au droit de la concurrence par une autorisation nationale ou européenne.
Cette décision rappelle la vigilance particulière que nécessite la rédaction d’une clause attributive de compétence, lorsqu’il est prévu de limiter son champ d’application.
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