La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, le 24 septembre dernier, que les documents et correspondances échangés entre un avocat et son client peuvent être saisis dans le cadre d’opérations de visite et saisie (OVS) menées par les services de l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce. La seule limite tenant à ce que ces pièces soient nécessaires à l’exercice des droits de la défense.
Les points à retenir:
Il convient de rapprocher cette décision de celle rendue par la Cour de justice le 26 septembre dernier (affaire C-432-23), laquelle a rappelé que la confidentialité des consultations juridiques est également garantie par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux. Dans cette affaire, la Cour a considéré qu’en privant les consultations d’avocats de la protection renforcée dont bénéficie le secret professionnel de l’avocat, sans se limiter à des situations exceptionnelles, le droit luxembourgeois vidait cette protection de sa substance. À la différence de la Cour de cassation, la Cour de justice n’opère ainsi aucune distinction dans la protection dont bénéficient les documents et correspondances échangés entre un avocat et son client.
L’avenir dira si les Autorités nationales de concurrence et les juridictions compétentes suivront la position de la Cour de justice ou celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur cette question.
Le 18 octobre dernier, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté un recours...
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