CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 mai 2025, n° 23/08517
Le 7 mai 2025, la Cour d’appel de Paris a, sur le fondement à la fois du droit interne et du droit européen de la concurrence, reconnu l’existence d’une entente anticoncurrentielle par objet dans le secteur des compétitions européennes de rugby. En conséquence, elle a prononcé la nullité de certaines dispositions statutaires de la fédération Rugby Europe dans la mesure où celles-ci imposaient des conditions d’affiliation arbitraires, discriminatoires et non proportionnées restreignant l’accès aux compétitions.
En 2010 et 2017, l’association Gibraltar Rugby Football Union (GRFU) a demandé son affiliation auprès de Rugby Europe, une fédération sportive de droit français, afin de pouvoir participer aux compétitions européennes de rugby qu’elle organisait. Toutefois, les statuts de cette dernière fixaient des conditions strictes d’affiliation rendant impossible l’affiliation de la GRFU : l’association candidate devait provenir d’un État membre de l’ONU ou être reconnue par un comité olympique national lui-même reconnu par le Comité international olympique.
Estimant ces conditions contraires au droit de la concurrence, la GRFU a saisi le Tribunal judiciaire de Paris. Ses demandes ayant été rejetées, la GRFU a interjeté appel du jugement rendu. Deux principales questions se posaient alors devant la Cour d’appel :
(1) Une fédération sportive – en l’espèce Rugby Europe – est-elle soumise au droit européen de la concurrence ? Oui. Dès lors qu’elle organise et commercialise des compétitions sportives, perçoit des droits de diffusion, de sponsoring ou de billetterie, Rugby Europe exerce une activité économique et agit, à ce titre, comme une entreprise au sens du droit de la concurrence. Ici, la Cour d’appel s’aligne sur une jurisprudence européenne déjà bien établie (CJUE MOTOE (C-49/07) et Superleague (C-333/21)).
(2) Cette fédération peut-elle légitimement imposer une condition d’affiliation arbitraire sans contrevenir aux règles de la libre concurrence ? Non. Le critère alternatif d’affiliation mis en place par Rugby Europe, bien qu’en apparence objectif et transparent, ne poursuit en réalité aucun objectif sportif identifié et ne repose sur aucune justification économique légitime. En raison de ses effets particulièrement restrictifs sur l’accès au marché et de l’absence totale d’alternative proposée à la GRFU, ce critère constitue une pratique anticoncurrentielle par objet, au sens des articles 101 TFUE et L.420-1 du Code de commerce.
L’apport de cet arrêt est significatif puisqu’il confirme que les associations sportives, même à but non lucratif, peuvent être qualifiées d’entreprises lorsqu’elles exercent une activité économique. Le droit de la concurrence leur est, dès lors, pleinement applicable. Cette solution ouvre la voie à un contrôle accru des statuts des fédérations sportives par les juridictions nationales et pourrait permettre à d’autres associations issues de territoires quasi étatiques de revendiquer leur affiliation au sein de l’Union européenne.
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