Réforme de l’arbitrage 2.0 : ce qu’il faut retenir
Dès le 1er janvier 2027, la procédure d’arbitrage sera plus souple et gagnera en autonomie face aux juridictions nationales. Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026 apporte, en effet, différentes modifications au livre IV du Code de procédure civile (CPC). Il s’agit d’une réforme majeure du droit de l’arbitrage français depuis 2011.
Les principales mesures :
• La primauté de l’arbitrage sur la compétence juridictionnelle (principe compétence-compétence) peut désormais être écartée par écrit (art. 1448). Les parties peuvent écarter le principe d’incompétence du juge étatique et autoriser celui-ci à statuer sur sa compétence sans renvoi systématique aux arbitres.
• La procédure est assouplie puisque, sous certaines conditions, des demandes portant sur plusieurs contrats distincts peuvent être regroupées (art. 1462-1). La complexité et les enjeux du litige peuvent être pris en compte pour adapter la procédure (art. 1464).
• La sentence arbitrale est enfin définie par la loi comme l’acte du tribunal arbitral qui tranche de manière définitive tout ou partie d’un litige (art. 1478). Des précisions de forme sont apportées sur la majorité nécessaire pour trancher le litige (art. 1480), sur sa signature (art. 1480-2) et sur son format numérique (art. 1480-1 et 1480-2).
• Une distinction est introduite entre la reconnaissance d’une sentence qui lui donne simplement un effet (art. 1487-1 et 1516-1) et son exequatur, qui lui assure sa force exécutoire (art.1488).
• Le tribunal arbitral peut faire appliquer lui-même les pénalités financières (astreintes) qu’il a prononcées, tant que sa mission n’est pas terminée (art. 1468-1).
• Le juge d’appui obtient de nouveaux pouvoirs (art. 1468 et 1469) : il peut rendre exécutoires les mesures d’urgence prononcées par les arbitres et faciliter l’obtention de documents détenus par des tiers.
• La définition de l’arbitrage international change pour consacrer une pratique jurisprudentielle établie (art. 1504) : la notion d’intérêts « du commerce international » est remplacée par celle d’intérêts « économiques internationaux ». En ce domaine, un allégement de la procédure en cour d’appel est également apporté avec la disparition de la traduction systématique des pièces et la possibilité de s’exprimer en langue étrangère avec l’accord du juge.
• La suspension de l’exécution de la sentence en cas d’appel ou de demande d’annulation d’une sentence disparaît, sauf décision contraire des juridictions compétentes (art. 1496 et 1497). Une précision est apportée sur les conséquences de l’annulation d’une sentence : la cour d’appel a la faculté de se prononcer sur le fond après l’annulation, mais seulement si cette annulation a été prononcée pour un motif autre que l’incompétence du tribunal arbitral (art. 1493).
La date retenue pour l’entrée en vigueur de ce décret est celle du 1er janvier 2027. Toutefois, des dispositions spécifiques sont prévues pour chacune des modifications énoncées, puisque la date à prendre en considération pourra être celle de la conclusion de la convention d’arbitrage ou de la constitution du tribunal arbitral ou encore du prononcé de la sentence.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 mai 2025, n° 23/08517 Le 7 mai 2025, la Cour d’...
Ce site utilise des cookies pour améliorer la navigation et adapter le contenu en mesurant le nombre de visites et de pages vues. En savoir plus