L’exécution forcée d’une promesse unilatérale de vente en cas de rétractation du promettant est constitutionnelle

Sophie Le GROM de MARET, 04/12/2019

L’exécution forcée d’une promesse unilatérale de vente en cas de rétractation du promettant est constitutionnelle

Par un arrêt du 17 octobre 2019, la cour de cassation a examiné, et rejeté, la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était posée par le tribunal de grande instance de Rennes :
« Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du code civil sont-elles contraires :
– au principe de liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
– au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».

Cette affaire portait sur la demande d’exécution forcée présentée par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, conclue par acte notarié, demande à laquelle le promettant s’opposait en faisant valoir qu’il s’était retracté et qu’il pouvait donc refuser de s’exécuter.

Et les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du code civil, selon lequel « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis » étaient donc au centre de ce contentieux et leur constitutionnalité était discutée.

Après avoir constaté que la disposition contestée n’avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, la Cour de cassation a considéré que la question prioritaire de constitutionnalité ne présentait pas un caractère sérieux, suivant ainsi l’avis de l’avocat général.

La cour de cassation a retenu, au visa de l’alinéa 1 de l’article 1124 du code civil, que « dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement […] pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis, malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter, ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété ».

Cette décision est donc de nature à renforcer encore les demandes d’exécution forcée en cas d’inexécution des promesses de vente sur le fondement de la force obligatoire des contrats.

Cass. Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n° 19-Y40028

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