Le critère de préservation et de revitalisation du centre-ville introduit par la loi ELAN déclaré conforme à la Constitution

Marie-Anne RENAUX & Inès de CIRUGEDA, 12/03/2020

Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 13 décembre 2019, par le Conseil d’Etat d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) soulevée par le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) qui soutenait que les dispositions du e) du 1° du I, du III et du IV de l’article L.752-6 du Code de commerce, issues de la loi ELAN, portaient atteinte à la liberté d’entreprendre, garantie par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

En effet, désormais, les Commissions d’aménagement commercial se prononcent au regard d’un nouveau critère : « e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ». Et, afin de le rendre effectif, les porteurs de projet doivent joindre à leur dossier une analyse d’impact réalisée par un organisme indépendant dont l’objet est d’évaluer l’impact du projet sur l’animation et le développement économique des centres-villes. Cette étude doit, notamment, justifier qu’aucune friche en centre-ville, ou en périphérie, n’est susceptible d’accueillir le projet.

Par une décision en date du 12 mars 2020, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur, en renforçant le contrôle des Commissions d’aménagement commercial, a poursuivi un objectif d’intérêt général.

Il a également précisé que le recensement des friches n’a pas pour effet d’interdire toute délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale et que les informations contenues dans l’analyse d’impact n’instituent aucun critère d’évaluation supplémentaire.

Ainsi, le Conseil constitutionnel a considéré que l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre par les dispositions contestées par le CNCC n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Les dispositions du e) du 1° du I, du III et du IV de l’article L.752-6 du Code de commerce, modifiées par la loi ELAN, ont donc été déclarées conformes à la Constitution.

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