Focus Rapport Léger : Une révolution à venir de l’enquête pénale ? Le 1er septembre 2009, le rapport établi par le Comité de réflexion sur la justice pénale présidé par Monsieur Philippe Léger, Magistrat et ancien Avocat Général près la Cour de Justice des Communautés Européennes, a été remis au Président de la République.
Les objectifs confiés à ce Comité étaient notamment de :
- dégager les lignes d’un Code pénal et d’un Code de procédure pénale rénovés, qui répondent à l’exigence de protection des droits des personnes mises en cause, qui donnera aux victimes toute leur place à toutes les phases de la procédure, et qui permettra aux services enquêteurs ainsi qu’à la justice de disposer des outils les plus efficaces pour lutter contre la délinquance et la récidive ;
- redonner leur lisibilité aux règles de droit pénal et de procédure pénale, en précisant le rôle et les prérogatives des différents acteurs de la procédure, en améliorant les droits de la défense, les modalités d’enquête, les modalités de réponse pénale, les règles de poursuite, d’instruction, de jugement et d’exécution des peines ;
- rationnaliser la pénalisation des dispositions légales ou réglementaires en envisageant les dépénalisations et les déjudiciarisations utiles, tout en identifiant le mode de régulation permettant de suppléer la sanction pénale.
Alors que le rapport Léger est divisé en deux chapitres consacrés, d’une part, à la phase préparatoire du procès pénal et, d’autre part, à sa phase décisoire, nous avons décidé de consacrer ce focus aux propositions concernant la seule phase préparatoire, compte tenu de l’importance de cette phase procédurale dans le procès pénal.
En effet, compte tenu des moyens coercitifs et des pouvoirs importants de l’autorité de poursuite en matière pénale, les actes réalisés par cette autorité avant que l’affaire ne vienne devant le tribunal constituent bien souvent une sorte de « pré-jugement » qu’il est toujours difficile de combattre devant la juridiction de jugement.
Il est dès lors indispensable, pour la personne mise en cause, de traiter avec le plus de diligence possible cette période, afin de se présenter dans les meilleures conditions possibles devant le tribunal, voire de gérer la situation de telle manière à ce que les poursuites s’arrêtent au stade de l’enquête.
Plusieurs propositions de réforme ont été formulées concernant cette phase préparatoire du procès. Nous citerons les plus notables.
● La première proposition, qui a donné lieu à de nombreux commentaires, concerne la transformation du Juge d’instruction en Juge de l’enquête et des libertés, investi exclusivement de fonctions juridictionnelles.
Le rapport considère que l’instruction préparatoire ne permet pas un véritable travail d’équipe nécessaire dans les affaires les plus complexes, alors même que, selon lui, l’intervention du juge d’instruction « ajoute peu au travail de la police judiciaire ». L’enquête menée par le Parquet serait gage d’efficacité et de réduction des délais de procédure.
Le juge d’instruction serait donc transformé en juge de l’enquête et des libertés qui resterait compétent pour autoriser les actes d’enquête les plus intrusifs que sont notamment les écoutes téléphoniques, la sonorisation ou la perquisition hors flagrance et hors l’accord de l’intéressé.
Il en serait de même des actes coercitifs tels que la délivrance des mandats d’amener ou d’arrêt, la prolongation des gardes à vue au-delà de 48 heures, le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.
S’agissant plus particulièrement de la détention provisoire, le rapport préconise l’instauration d’une collégialité facultative, dont le juge de l’enquête serait membre. Dans l’hypothèse où ni le mis en cause, ni le juge de l’enquête ne souhaiterait la saisine de cette collégialité, le juge de l’enquête serait alors compétent pour décider du placement en détention.
● La deuxième proposition du rapport, qui découle de la première, consiste à simplifier la phase préparatoire du procès pénal en instituant un cadre unique d’enquête.
L’objectif est ici de désigner un seul directeur d’enquête, en la personne du Procureur de la République, qui disposerait du pouvoir d’effectuer lui-même les actes d’enquête ou de les déléguer aux services de police judiciaire, tout en étant également une autorité de poursuite.
En matière délictuelle, les membres du Comité ont estimé que la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel ne devrait pas être susceptible de recours.
En revanche, afin de préserver l’intégralité des droits des victimes et de leur permettre notamment de contester une décision de classement prise par le Parquet, le rapport préconise que celles-ci pourront alors saisir le Juge de l’enquête et des libertés aux fins d’obtenir des actes d’enquête supplémentaires, sans préciser néanmoins ce qu’il adviendra du résultat de ces éventuelles démarches complémentaires.
En matière de contrepoids à l’extension des pouvoirs d’enquête du Parquet, le rapport propose que la loi indique expressément le principe selon lequel le Parquet, qui conserverait l’opportunité des poursuites, et la Police judiciaire doivent mener les investigations « à charge et à décharge ».
Un tel principe est un non sens.
En effet, autant cette idée peut et doit se comprendre s’agissant du Juge d’instruction, qui n’est pas, en théorie, une partie poursuivante, autant elle est totalement incohérente avec les attributions du Parquet, qui prendrait alors seul l’initiative d’engager une enquête. On comprendrait mal en effet comment le Parquet pourrait, d’un côté décider d’ouvrir une enquête contre une personne soupçonnée d’avoir commis un délit, tout en, d’un autre côté, menant son enquête pour démontrer l’innocence de cette personne…
Dans ces conditions, les éventuels contrepoids aux pouvoirs d’enquête du Parquet doivent résulter d’autres mesures plus crédibles, et notamment d’un renforcement important des droits des personnes mises en cause.
● Ce point est abordé par le rapport Léger, qui vient « garantir et renforcer tout au long de l’enquête les droits du mis en cause », ainsi que ceux de la victime.
S’agissant du mis en cause, et à l’instar de ce qui se passe actuellement, la Comité Léger propose de distinguer deux régimes en ce qui concerne l’exercice des droits de la défense et l’accès au contradictoire :
- un régime simple, peu ou prou similaire au régime actuellement applicable à toute personne mise en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance ;
- un régime renforcé dans lequel la personne mise en cause disposerait de l’ensemble des droits du contradictoire. Dans cette hypothèse, le mis en cause jouirait de droits équivalents à ceux du mis en examen dans l’information actuelle.
Ce régime serait appliqué à toute personne mise en cause qui demanderait à devenir partie à l’enquête et à bénéficier ainsi de ce régime, dès lors qu’il existerait des indices graves ou concordants de la participation aux faits de la personne demanderesse (reprenant ainsi la définition actuelle du mis en examen), ou qu’est mise en cause par la victime. Le Parquet pourrait également attribuer le bénéfice de ce régime, hors demande de la personne concernée.
S’agissant du droit des victimes, celles-ci pourraient également devenir partie à une enquête et bénéficier des droits du contradictoire et de la défense, à savoir notamment l’accès au dossier, l’assistance d’un avocat lors des auditions, la possibilité d’effectuer des demandes d’actes et de soulever la nullité d’un acte.
Le principe de la citation directe n’est pas remis en cause, tout comme le fait qu’une victime puisse dénoncer auprès du Procureur des faits qu’elle estime constitutifs d’une infraction. Si le Parquet refusait de poursuivre, ou après un délai de trois mois sans réponse, la victime pourrait saisir le juge de l’enquête qui aurait le pouvoir d’ordonner au Parquet d’enquêter.
Globalement, ces propositions ne sont pas novatrices dès lors qu’il s’agit d’une transposition de ce qui existe à ce jour, seule l’autorité poursuivante étant modifiée.
● En revanche, s’agissant des mesures coercitives, le rapport semble proposer quelques avancées, qui restent toutefois assez timides, notamment en matière de garde à vue.
En effet, alors qu’il aurait pu être suggéré de prévoir la présence de l’avocat tout au long de la garde à vue, avec accès intégral au dossier , le rapport se contente de proposer :
- le maintien de l’intervention de l’avocat au début de la mesure pour un entretien d’une demi-heure ;
- la possibilité d’un nouvel entretien avec l’avocat à la 12ème heure (lors de la prolongation de la garde à vue actuellement), l’avocat ayant alors accès aux procès verbaux des auditions de son client (mais pas des autres éventuellement déjà établis à cet instant) ;
- la présence possible de l’avocat aux auditions si la mesure de garde à vue est prolongée à l’issue de la 24ème heure ;
- la généralisation de l’enregistrement des gardes à vue.
En matière de détention provisoire, aujourd’hui possible dans l’hypothèse où la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans, les propositions du Comité sont essentiellement concentrées sur le délai butoir de cette détention. Ainsi, le rapport propose de définir un délai maximal de détention provisoire couvrant à la fois la période de l’enquête et celle de l’audiencement (période entre la fin de l’enquête et le prononcé du jugement), qui varierait en fonction de la peine encourue :
- 6 mois de détention provisoire maximum, si la peine encourue est supérieure ou égale à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement ;
- 1 an, si la peine encourue est supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans ;
- 2 ans en matière criminelle ;
- 3 ans pour des faits de terrorisme ou de criminalité organisée.
Actuellement, le délai butoir le plus court, applicable aux personnes encourant entre
3 et 5 ans d’emprisonnement et qui n’ont pas été condamnées à une peine d’emprisonnement supérieure à 1 an, est de 4 mois durant l’instruction et 6 mois après la clôture de celle-ci, soit 10 mois en tout. En matière délictuelle, la durée maximum est de 3 ans et 6 mois si on cumule les délais pendant l’instruction et postérieures à celle-ci.
Telles sont les principales évolutions procédurales proposées par le rapport Léger au stade de l’enquête pénale. Pour le Conseil National des Barreaux, les propositions de supprimer le juge d’instruction et de confier le pouvoir d’enquête unique au procureur de la République ne peuvent se concevoir qu’à la double et impérative condition d’être accompagnées d’un nouveau statut du Parquet et d’un renforcement véritable des droits de la défense.
Sur ce point, des progrès doivent encore être faits, notamment s’agissant de l’accès de l’avocat à tout ou partie de la procédure dès la première heure de garde à vue et au dossier de l’enquête pendant toute la garde à vue.
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