Focus
Le juge et la bonne foi
La chambre commerciale de la Cour de cassation fait progresser la jurisprudence en matière d’appréciation de la bonne foi par le juge, à la suite d’un arrêt rendu le
10 juillet 2007 (n°06-14.768) qui a fait l’objet d’un communiqué spécial de la part de la Haute juridiction.
Les faits de l’espèce étaient relativement simples.
Un dirigeant de société exploitant un fond de commerce de restauration/discothèque, par ailleurs actionnaire majoritaire de celle-ci, avait acquis auprès des trois autres actionnaires minoritaires, le solde du capital de l’entreprise après plusieurs années d’activités déficitaires. Le contrat de cession prévoyait une clause d’earn-out dans l’hypothèse où la société dégagerait un résultat positif au cours d’un des deux exercices suivant la cession.
La société ayant réalisé un exercice bénéficiaire la seconde année, les cessionnaires ont réclamé le complément de prix. Mais entre-temps, l’entreprise avait subi un redressement fiscal qui était couvert par la garantie de passif que ces mêmes cessionnaires avaient signé lors de la vente de leurs titres, au profit du dirigeant cédant. Le redressement portait principalement sur des dissimulations de recettes. Le dirigeant a alors fait valoir la compensation avec le complément du prix et a exigé le versement du solde qui était dû en sa faveur.
Les cessionnaires ont refusé le principe de cette compensation, et ont saisi le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir leur complément de prix. Le cédant a alors formulé une demande reconventionnelle devant cette juridiction, à laquelle il a été fait droit, avec exécution provisoire.
Saisie par les demandeurs, la Cour d’appel de Paris a infirmé cette décision, après avoir estimé que Monsieur X, «
dirigeant et principal actionnaire de la société Y […] aurait dû, dès lors, se montrer particulièrement attentif à la mise en place d’un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, alors surtout qu’il était, ainsi qu’il le précise, « très peu présent au sein de la société », laquelle ne représentait « qu’une partie mineure » de l’ensemble de son activité et qu’il ne pouvait cependant pas ignorer que des irrégularités comptables et notamment l’absence de report en comptabilité d’une partie des recettes […], a délibérément exposé la société Y aux risques qui se sont réalisés, de mise en œuvre de telles pratiques à l’origine du redressement fiscal aujourd’hui invoqué au titre de la garantie de passif ». En conséquence, le Cour a considéré que Monsieur X ne pouvait, « sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l’égard des appelants de la somme de 93.505,57 euros représentant 47,08% du montant du redressement fiscal afférent à l’exercice 2000 ».
Ce faisant, la Cour ajoutait à la convention de garantie des restrictions relatives à l’imputabilité du passif garanti, en procédant à une révision judiciaire de la convention des parties pour y ajouter une restriction qui n’y figurait pas, réduisant ainsi, au passage, à néant, bon nombre de clauses de garanties de passif.
Ceci étant, dans un attendu pour le moins explicite rendu sous le visa de l’article 1134 alinéas 1 et 3 du Code civil, la Cour de cassation a censuré cette décision, en jugeant «
qu’en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d’application, le premier de ces textes ».
Par cet arrêt, la chambre commerciale vient préciser, à l’occasion d’un litige relatif à une garantie de passif, la portée des pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction de la mauvaise foi contractuelle. Elle le fait sur le fondement d’une distinction entre les simples prérogatives contractuelles, dont l’usage déloyal peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, et la substance même des droits et obligations nés du contrat, qui ne peut quant à elle être remise en cause sans violation du premier alinéa du même texte.
Si cette distinction n’était pas inconnue en doctrine (P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, n° 764), la solution est inédite en jurisprudence. Il est vrai que la Cour d’appel avait été particulièrement loin en retenant que, compte tenu des circonstances, le créancier ne pouvait, «
sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier », ce qui revenait à neutraliser la créance elle-même.
C’est donc cette vision extrême du rôle de la mauvaise foi que condamne la Cour de cassation : le créancier, même de mauvaise foi, reste créancier et le juge ne peut, au seul motif que la créance a été mise en œuvre de mauvaise foi, porter atteinte à l’existence même de celle-ci en dispensant le débiteur de toute obligation.
Comme l’explique la Cour dans son communiqué, la précision ainsi apportée ne remet pas en cause la jurisprudence établie jugeant, sur le fondement du devoir de loyauté du dirigeant social, que celui-ci peut se voir reprocher d’avoir dissimulé à un associé cédant des informations de nature à influer sur son consentement à la cession (Cass. com. 27 février 1986, bull. n° 65 et 12 mai 2004, bull. n° 52).
En l’espèce, le litige était certes né à l’occasion d’une cession d’actions consentie au dirigeant de la société, et la cour d’appel avait certes retenu la mauvaise foi de ce dirigeant cessionnaire. Cette mauvaise foi, cependant, affectait la mise en œuvre de la créance fondée sur une clause de garantie de passif et résidait seulement, selon l’arrêt, dans la circonstance que l’intéressé avait délibérément exposé la société au risque, qui s’est réalisé, du redressement fiscal ouvrant droit à garantie. En revanche, l’arrêt censuré ne s’était nullement fondé sur le fait que le dirigeant cessionnaire aurait par son comportement influé sur le consentement à la cession.
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