Focus
Réforme de la garde à vue : Bien, mais doit mieux faire
Réforme longtemps réclamée par les avocats, c’est finalement la jurisprudence européenne, aidée en cela par la Cour de cassation, qui a fait plier le Gouvernement français, lequel a du se résoudre à faire passer, le 14 avril 2011, une loi réformant en profondeur la garde à vue (1), en instaurant de nouveaux droits pour le gardé à vue (2).
S’il s’agit, à notre sens, d’une réforme inachevée (3), la position prise récemment par la chambre criminelle de la Cour de cassation en matière d’application dans le temps de cette réforme ouvre la voie à de très nombreuses annulations de gardes à vue (4).
I. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA LOI NOUVELLE L’importance de la réforme est notamment matérialisée par le fait qu’elle a prévu l’insertion, dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale, de la disposition suivante : «
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elles a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui».
Le nouvel article 62-2 du Code de procédure pénale définit la garde à vue comme «
une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».
Ainsi, désormais, seuls les crimes et les délits punis d’une peine de prison sont donc susceptibles de conduire à une mesure de garde à vue, alors qu’auparavant toutes les infractions étaient concernées.
Le texte détaille, par ailleurs, la liste limitative d’objectifs dont la sauvegarde justifie le recours à une garde à vue, dont la durée est, sauf exceptions, de 24 heures. S’inspirant des critères adoptés en matière de détention provisoire, le législateur a pris le soin de préciser que le placement en garde à vue devait être « l’unique moyen »de parvenir à l’un des objectifs suivants :
- Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
- Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
- Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
- Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
- Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
II. LES DROITS DU GARDÉ A VUE La loi du 14 avril 2011 réaffirme certains droits du gardé à vue, déjà consacrés dans le Code de procédure pénale, comme le droit d’être examiné par un médecin (articles 63-1 et 63-3), ou encore celui de disposer d’un interprète en cas de besoin (article 63-1).
D’autres droits ont été améliorés, comme par exemple celui de pouvoir prévenir, à la fois, un proche etson employeur, alors que le gardé à vue devait choisir entre les deux dans l’ancienne législation.
Mais la grande avancée de la loi du 14 avril 2011 réside dans l’instauration de deux droits essentiels au regard des droits de la défense, à savoir le droit de se taire (2.1) et le droit d’être assisté d’un avocat (2.2).
2.1 Le droit de conserver le silence Si le droit de conserver le silence existait déjà sous l’empire de la loi ancienne (on ne peut forcer une personne à répondre aux questions posées ou à faire une déclaration), la loi du 4 mars 2002 avait modifié l’article
63-1 du Code de procédure pénale, en supprimant l’obligation de notifier ce droit au gardé à vue.
Par la loi du 14 avril 2011, le législateur est venu rétablir, conformément aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’obligation de notifier à la personne gardée à vue le «
droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ».
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a, en effet, récemment censuré la législation française relative à la garde à vue en rappelant, dans un arrêt Bruscoc. France du 14 octobre 2010, que «
le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable ».
2.2 L’assistance « effective » d’un avocat pour le gardé à vue Sous l’empire de la loi ancienne, l’avocat pouvait communiquer avec le gardé à vue, dans des conditions garantissant la confidentialité de l’entretien, pendant une durée maximale de trente minutes. En cas de prolongation de la garde à vue, un nouvel entretien pouvait avoir lieu, dans les mêmes conditions, lors du renouvellement. L’avocat était informé de la nature et de la date présumée de l’infraction (article 63-3-1).
La principale innovation de la loi du 14 avril 2011 réside dans le fait que le gardé à vue dispose désormais «
du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 », c'est-à-dire concrètement au cours de l’ensemble de la période de garde à vue.
Cela implique que la première audition, sauf si elle ne porte que sur des éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat, avant l’expiration d’un délai de deux heures à compter de la demande de la personne d’être assistée d’un avocat.
Si l’avocat arrive après ce délai, l’audition peut être interrompue à la demande du gardé à vue pour lui permettre de s’entretenir avec son Conseil ; à défaut, l’avocat peut assister à l’audition ou à la confrontation en cours (article 63-4-2).
Par ailleurs, l’avocat peut désormais consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue, le certificat médical ainsi que les procès verbaux d’audition. S’il ne peut en demander la copie, il peut en revanche prendre des notes.
Il convient également de souligner que l’avocat peut poser des questions lors des auditions, l’officier de police judiciaire en charge de l’audition ne pouvant s’y opposer que si ces questions sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Le refus est alors mentionné au procès verbal.
L’avocat peut également présenter des observations écrites, qui seront jointes à la procédure et les adresser au Procureur de la République pendant la durée de la garde à vue (article 63-4-3 et 63-4-4).
III. UNE RÉFORME INACHEVÉE Si la loi du 14 avril 2011 constitue une avancée certaine dans les droits accordés à la personne gardée à vue, notamment s’agissant de l’assistance d’un avocat, force est de constater que cette assistance connait de nombreuses limites, qui font de la loi nouvelle une réforme inachevée.
En effet, la présence de l’avocat auprès de son client gardé à vue peut être différée dans trois hypothèses :
- lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne, le Procureur peut autoriser que l’audition débute sans attendre l’expiration du délai de deux heures (article 63-4-2) ;
- à titre exceptionnel, lorsqu’il existe des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, la présence de l’avocat peut être reportée pour une durée maximale de douze heures, qui peut être portée à vingt-quatre heures lorsque le crime ou délit est puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement (article 63-4-2) ;
Dans ces hypothèses, le Procureur ou le juge des libertés et de la détention a également la possibilité de décider que l’avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès verbaux d’audition.
- en raison de la gravité de l’infraction (article 63-4-3) : lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction relative à la criminalité et à la délinquance organisée, l'intervention de l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de quarante-huit heures.
De même, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction relative au trafic de stupéfiants ou à des actes de terrorisme, l’intervention de l’avocat peut être différée pendant une durée maximale de soixante-douze heures.
Ces reports sont décidés par le Procureur de la République jusqu’à la vingt-quatrième heure, puis par le juge des libertés et de la détention, statuant sur requête du Procureur de la République. Si la garde à vue intervient au cours d’une commission rogatoire, le juge d’instruction est compétent pour prendre cette décision.
Par ailleurs, il faut souligner que si l'avocat est présent, sa marge de manœuvre reste limitée puisqu'il n'a pas accès aux pièces essentielles du dossier (plainte, synthèse ou procès-verbal d'interpellation) mais uniquement aux procès-verbaux d’auditions de son client.
Cette vision restrictive de la garde à vue est manifestement incompatible avec la jurisprudence de la CEDH, qui fait référence à la notion «
d’assistance effective » de l’avocat, ce qui implique normalement «
la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires et le contrôle des conditions de détention ».
On voit bien ici que les nouvelles mesures introduites dans notre droit sont insuffisantes au regard de ces exigences, puisqu’elles ne permettent pas, par exemple, d’avoir un accès intégral au dossier, ce qui devrait pourtant être la règle, comme en matière d’instruction pour la personne mise en examen ou sous le statut de témoin assisté.
Il revient donc aux avocats, lors des gardes à vue, de jouer pleinement leur rôle, en faisant valoir, auprès des services de police, leur interprétation de la notion « d’assistance effective », afin d’assurer au mieux la défense de leurs clients et de préparer la future jurisprudence et/ou législation qui doit permettre à la personne gardée à vue de bénéficier de droits encore plus étendus que ceux qui viennent de leur être accordés timidement par la nouvelle loi.
C’est pourquoi il est important que l’avocat se batte pour obtenir, lors des gardes à vue, et même si cela n’est pas expressément prévu par la loi, des droits aussi essentiels que l’accès intégral au dossier, la présence de l’avocat lors des perquisitions, ou encore le droit de s’entretenir librement avec le gardé à vue à tout moment, et en cas de refus, de le faire acter au dossier.
IV. DES NULLITÉS ANNONCÉES ? La loi du 14 avril 2011 avait prévu une date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle au 1
erjuin 2011.
Or, par quatre arrêts rendus le 15 avril 2011 (n°10-17.049, 10-30.313, 10-30.316, 10-30.242), l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, après avoir rappelé que le droit à un procès équitable supposait que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, s’est prononcée pour l’application immédiate de cette solution, prenant ainsi de court le législateur et les magistrats eux-mêmes.
Quelques semaines plus tard, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue « enfoncer le clou » en jugeant, dans quatre décisions du 31 mai 2011, soit la veille de l’entrée en vigueur « officielle » de la réforme de la garde à vue, que devaient être annulées les gardes à vue qui avaient été réalisées sans l’assistance effective d'un avocat. Ces décisions sont intéressantes car elles concernent des mesures de garde à vue antérieures au 15 avril 2011.
Espérons que la Cour de cassation fera preuve d’autant d’audace à l’avenir en sanctionnant, de la même manière, les gardes à vue qui ne correspondraient pas à une « assistance effective » telle que requise par la CEDH !
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