Focus
Rétroactivité des revirements de jurisprudence
Un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 21 décembre 2006 est l’occasion de revenir sur un débat doctrinal et jurisprudentiel qui s’est instauré depuis quelques années sur la question de la rétroactivité de la jurisprudence.
En effet, même si ces situations ne sont pas excessivement nombreuses, la rétroactivité de la jurisprudence est susceptible, dans certains cas, d’être source d’insécurité juridique lorsque des revirements interviennent et ont des conséquences sur des situations juridiques que les justiciables n’avaient pu prévoir.
L’exemple topique que l’on peut citer ici est l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2002 qui a, par un revirement de jurisprudence, jugé que toute clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail devait comporter, à peine de nullité, une contrepartie pécuniaire, rendant ainsi nuls tous les contrats qui étaient dépourvus d’indemnité pécuniaire conclus antérieurement au mois de juillet 2002.
Jusqu’à il y a encore peu, la Cour de cassation ne se préoccupait guère des conséquences pratiques de tels revirements.
Ainsi, à titre d’exemple, on citera la position prise par la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 octobre 1998, qui rappelait que le médecin, qui n’était alors tenu que d’une obligation de soins à l’égard de son patient, avait aussi le devoir de l’informer des risques, même exceptionnels, qu’il encourait. Or, dans un arrêt du 9 octobre 2001, la deuxième chambre de la Cour de cassation a appliqué cette règle à des faits remontant à 1974, soit à une époque où le praticien en cause ne pouvait connaître la règle définie en 1998. Pour ce faire, la Cour a précisé notamment que «
l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés, et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée ».
De même, le 25 juin 2003, à l’occasion d’une procédure de licenciement qui était contestée en justice, la chambre sociale de la Cour de cassation, qui avait fait application d’une jurisprudence postérieure aux faits critiqués, avait jugé que «
la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuablle, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit ».
Sous l’impulsion notamment du Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur Guy Canivet, la Doctrine et les magistrats se sont interrogés sur les incidences de l’application dans le temps des revirements de jurisprudence, et les moyens d’en amoindrir les effets dans certaines hypothèses.
En effet, il convient de rappeler que la jurisprudence étant une source de droit, tout revirement de jurisprudence a pour conséquence de modifier l’état du droit positif ; or, ces modifications ne doivent pas entraîner, par leur rétroactivité, des injustices ou des désordres.
C’est dans ces circonstances que le Président Canivet avait demandé au Professeur Molfessis de constituer un groupe de travail afin de lui faire des propositions en vue de limiter la rétroactivité des revirements de jurisprudence, ce qui a donné lieu à un rapport en date du 30 novembre 2004.
Ce groupe de travail a considéré que la modulation dans le temps ne saurait être pertinente pour tous les revirements de jurisprudence, et que le principe devait rester celui d’un effet rétroactif des revirements, dès lors que la plupart des revirements ne soulèvent pas de difficultés parce qu’ils ne méconnaissent pas les anticipations légitimes des justiciables.
Il a donc été proposé (i) que la Cour de cassation n’applique un revirement au cas qu’elle juge que pour certaines décisions, et (ii) que le pouvoir de décider d’un revirement de jurisprudence et de décider de moduler ses effets dans le temps soit réservé aux formations de la Cour de cassation qui ont pour vocation d’assurer l’unité d’interprétation de la loi (Assemblée plénière, chambre mixte).
C’est manifestement dans cet esprit que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de rendre son arrêt le 21 décembre 2006 (pourvoi n° 00-20.493) sous la Présidence de Monsieur Guy Canivet.
Il s’agissait en l’espèce de savoir si les règles de prescription prévues à l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 relatives au respect de la présomption d’innocence étaient ou on similaires à celles prévues à l’article 65 concernant la diffamation.
Dans un premier arrêt du 4 décembre 1996, la deuxième chambre de la Cour de cassation avait jugé que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence n’étaient pas soumises à la nécessité d’interrompre, tous les trois mois, la prescription trimestrielle, comme cela est le cas en matière de diffamation.
Puis, à l’occasion d’un revirement du 8 juillet 2004, cette même juridiction a jugé que le délai de trois mois devait courir à nouveau à compter de chaque acte interruptif de la prescription abrégée, alors que l’arrêt qui lui était déféré avait déclaré recevable l’action de la victime sans que celle-ci n’ait interrompu le délai trimestriel pendant l’instance, ce qui était conforme à la jurisprudence alors en vigueur.
Au-delà de ce revirement, cette décision est intéressante car la Cour de cassation avait, contrairement à sa jurisprudence antérieure, pris en considération les effets de cette nouvelle décision.
En effet, alors que la solution dégagée par la Haute juridiction aurait dû entraîner la cassation de l’arrêt d’appel, la Cour a jugé que la censure ne pouvait être prononcée «
dès lors que l’application immédiate de cette règle de prescription dans l’instance en cours aboutirait à priver la victime d’un procès équitable, au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
C’est cette solution que vient de reprendre l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 décembre 2006, rendu à l’occasion de faits similaires puisqu’il était, encore une fois, question de l’interprétation de l’article 65-1 précité.
Au-delà de la solution dégagée par la Cour de cassation dans cet arrêt, lequel n’apporte sur le fond aucune solution nouvelle, ce qui est remarquable c’est qu’il est rendu par l’Assemblée plénière, ce qui lui donne une portée considérable, et on ne peut s’empêcher d’y voir un rapport avec les conclusions du groupe de travail présidé par le Professeur Molfessis.
S’il est encore trop tôt pour vérifier si les questions relatives à la rétroactivité des revirements de jurisprudence seront, à l’avenir, traitées par des formations de la Cour de cassation qui ont pour vocation d’assurer l’unité d’interprétation de la loi, il n’en reste pas moins que cette décision, du fait de la formation qui l’a rendue, marque la volonté de la Cour de cassation, de moduler les effets des revirements de jurisprudence lorsque ceux-ci seront source de déséquilibre ou de désorganisation.
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