Le décret n° 2026-980 du 23 octobre 2026, publié au Journal officiel du 24 octobre et entré en vigueur le lendemain, applique l’article 36 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Il précise les modalités de reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au stade de la déclaration d’utilité publique (DUP) ou de la déclaration de projet (DP), lorsqu’elle est prononcée par l’État.
La réforme ne modifie pas les conditions de la dérogation « espèces protégées ». Elle déplace dans le temps le contrôle exercé sur la condition tenant à l’existence d’une RIIPM et concentre le contentieux qui s’y rattache.
Pourquoi le moment de la reconnaissance de la RIIPM est-il décisif ?
En pratique, la RIIPM était examinée uniquement lors de l’instruction de la demande de dérogation, au moment où cette demande était présentée parfois plusieurs années après la DUP. Un recours exercé contre cette dérogation et fondé sur ce moyen pouvait ainsi remettre en cause un projet dont l’utilité publique avait déjà été reconnue, et désorganiser tout le calendrier de l’opération. C’est la situation qui s’est produite à l’occasion de la réalisation des travaux sur l’A69. Les autorisations ont été annulées en première instance faute de RIIPM, avant que la cour administrative d’appel puis le Conseil d’État ne retiennent l’existence d’une telle raison (CE, 29 juin 2026, n° 512448, 512492, 513071, 513102, 513191 : Lebon).
Quels projets sont concernés ?
L’article 36 de la loi du 26 mai 2026 généralise un dispositif existant mais d’application restreinte. Les articles L. 122-1-1 du code de l’expropriation et L. 300-6 du code de l’urbanisme permettaient déjà de reconnaître la RIIPM au stade de la DUP et de la déclaration de projet d’urbanisme. Cette faculté était toutefois réservée aux projets industriels, aux infrastructures qui leur sont directement liées et à leur raccordement au réseau de transport d’électricité. La DUP l’ouvrait aussi aux projets situés dans une opération d’intérêt national ou dans une grande opération d’urbanisme.
La loi supprime ces restrictions et ouvre la même faculté à la déclaration de projet de l’article L. 126-1 du code de l’environnement. Deux conditions demeurent :
Dans tous les cas, la reconnaissance reste une simple faculté pour l’État.
Ce mécanisme s’ajoute aux autres voies de justification de la RIIPM, sans les remplacer :
Ce que précise le décret du 23 octobre 2026
Le contenu du dossier est recentré sur les bénéfices attendus du projet. L’article R. 411-6-2 du code de l’environnement est étendu aux déclarations de projet de l’article L. 126-1. Le porteur doit désormais fournir, suivant la nature du projet et les objectifs poursuivis, des informations précises permettant d’évaluer ses bénéfices attendus. Le nombre d’emplois n’en est plus qu’un indicateur auquel s’ajoutent ceux relatifs aux effets du projet sur la transition énergétique, la sécurité des biens et des personnes, la santé des populations concernées, la défense ou tout autre sujet en lien avec la RIIPM invoquée.
Un régime de rattrapage est ouvert pour les projets antérieurs. Pour les projets ayant fait l’objet d’une DUP ou d’une DP avant le 26 mai 2026, la reconnaissance de la RIIPM peut être prononcée à la demande du porteur de projet par décret, par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. Toutefois, ce rattrapage est subordonné à deux conditions :
Le décret ne fixe en revanche ni procédure ni délai d’instruction pour cette demande.
Un contentieux concentré en amont
La loi organise la divisibilité de la reconnaissance de cette RIIPM. Celle-ci ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre la DUP ou la DP, dont elle est divisible. Lorsqu’elle intervient après la déclaration, elle doit être contestée au moyen d’un recours contre l’acte qui la prononce. Elle ne peut plus être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’arrêté de dérogation.
Les deux autres conditions de la dérogation restent requises, et pleinement discutables au stade de l’arrêté de dérogation :
Quelles conséquences en pratique ?
Pour les maîtres d’ouvrage, la réforme réduit le risque d’une annulation tardive pour défaut de RIIPM. En contrepartie, le dossier de RIIPM doit être établi dès la DUP ou la DP.
Pour les associations et les riverains, le recours contre la DUP, la DP ou l’acte de reconnaissance devient le seul moment utile pour contester l’intérêt public majeur du projet.
Au-delà de ses modalités, la réforme confirme une tendance de fond : apprécier l’intérêt public majeur d’un projet au moment des décisions qui en fondent l’utilité, plutôt que lors de la seule dérogation « espèces protégées ». Cette anticipation a pour corollaire que l’intérêt public majeur est apprécié, et le cas échéant contrôlé par le juge, au vu d’un dossier établi avant que les incidences du projet sur les espèces protégées ne soient entièrement connues.
Notre recommandation : Pour tout projet dont la DUP ou la DP relève de l’État et qui est susceptible d’affecter des espèces protégées, l’argumentaire RIIPM doit être préparé avant l’enquête publique, sur la base d’indicateurs adaptés à la nature du projet. Pour les projets déjà déclarés, l’opportunité d’une demande de reconnaissance doit être appréciée au regard du calendrier de la dérogation et du risque contentieux.
Notre rôle : Nous accompagnons les maîtres d’ouvrage, les collectivités et les opérateurs dans la sécurisation de leurs projets au regard du droit de l’environnement, de la constitution des dossiers jusqu’au contentieux devant les juridictions administratives.
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