Contrefaçon / concurrence déloyale ou parasitisme : le demandeur peut changer de fondement en appel si son action repose sur les mêmes faits

Gautier Aznar, 20/08/2026

Publié le 07  juillet 2026 sur LinkedIn

La Cour de cassation admet désormais que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou pour parasitisme, fondées sur des faits identiques, poursuivent les mêmes objectifs : faire cesser la commercialisation litigieuse et obtenir réparation du préjudice subi.

Les faits

Les sociétés Officine Panerai et Cartier reprochaient à la société Tism de commercialiser un modèle de montre dénommé « Augarde » qu’elles estimaient reprendre les caractéristiques de leur célèbre modèle « Radiomir ». Elles ont donc engagé des actions à l’encontre de cette société :

-Officine Panerai a agi sur le fondement de la contrefaçon de marque ;
-tandis que Cartier a invoqué le parasitisme économique.

Or, dans le cadre de ce litige, le Tribunal judiciaire de Paris a annulé les marques revendiquées par Officine Panerai, privant ainsi cette dernière de tout droit privatif sur ces marques et de la possibilité de fonder son appel sur la contrefaçon.

Dans l’instance dont elle a saisi la Cour d’appel de Paris, Officine Panerai a donc formulé des demandes tendant à l’interdiction de la commercialisation de ce modèle de montre et à la réparation de son préjudice en invoquant le parasitisme.

Cette juridiction a toutefois déclaré ces demandes irrecevables, au motif que celles-ci ne poursuivaient pas les mêmes objectifs, le parasitisme reposant sur l’existence d’une faute, alors que la contrefaçon vise à sanctionner l’atteinte à un droit privatif.

La position de la Cour de cassation

La Haute juridiction censure cet arrêt.

Elle retient ainsi que la partie qui a vu son action en contrefaçon rejetée en première instance pour défaut de droit privatif peut se fonder, pour la première fois en appel, sur la concurrence déloyale ou le parasitisme, dès lors que ses demandes reposent sur des faits identiques, car elles poursuivent les mêmes objectifs.

Cette décision diffère de la position antérieure de la Cour de cassation, qui jugeait que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale poursuivaient des objectifs différents, la seconde ne pouvant donc pas être invoquée pour la première fois en appel.

À retenir

Cette décision apporte une souplesse procédurale bienvenue : lorsqu’une action en contrefaçon échoue, le demandeur peut encore, en appel, invoquer le parasitisme ou la concurrence déloyale si les faits dénoncés restent les mêmes.

Un arrêt important pour les titulaires de marques et plus largement pour toutes les entreprises cherchant à protéger la valeur économique créée par leurs investissements, même en l’absence de droit privatif valable.

Cass. Com., 18 mars 2026 n° 24-17.016, Publié au bulletin

Plus d'articles

28/11/2024

797,72 millions : lourde sanction infligée à META par la Commission européenne

La Commission européenne a sanctionné l’entreprise META à la suite d’une ...

24/10/2024

La saisie des correspondances avocats/clients dans une affaire de concurrence : le principe de confidentialité...

La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, le 24 septembre dernier, ...

27/02/2024

Quand une restriction de concurrence par objet se cache derrière un accord de règlement amiable

Le 18 octobre dernier, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté un recours...

Voir plus
x

Ce site utilise des cookies pour améliorer la navigation et adapter le contenu en mesurant le nombre de visites et de pages vues. En savoir plus

Accepter Refuser