Le grand quotidien sportif français « L’ÉQUIPE » subit la déchéance partielle de sa marque pour défaut d’activités sportives !

Maëva GOMEZ, 09/09/2022

En prononçant la déchéance partielle de la marque « L’ÉQUIPE » pour défaut d’usage sérieux d’activités sportives, dans sa décision du 22 juin 2022, la Cour de cassation a tranché : l’activité de sponsor n’emporte pas usage sérieux de la marque dans la catégorie d’activité développée par le sponsorisé.

Pour rappel, aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. »

Or, pour être qualifié de sérieux, l’usage d’une marque doit être non seulement effectif mais il doit être conforme aux produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

Et ce, alors que les articles L.714-5 du code de la propriété intellectuelle et 18 du règlement sur la marque de l’Union admettent que le titulaire d’une marque peut justifier de son usage sérieux par un contrat de licence.

Pour se prononcer sur l’usage de la marque « L’EQUIPE » comme titre de l’épreuve sportive intitulée « 10 km L’Équipe » par la société ASO dans le cadre d’un contrat de sponsoring, la Cour de cassation écarte cette option.

En effet, selon la Cour, le sponsoring constitue un usage promotionnel de la marque, visant à faire la publicité des produits et services développés par le titulaire de la marque, pour ses activités presse et média dans le cadre d’un contrat de parrainage sportif, et il ne permet pas de prouver un usage sérieux de l’activité sportive organisée par le tiers.

La Cour de cassation confirme donc la déchéance partielle de la marque « L’ÉQUIPE », prononcée par la Cour d’appel de Nancy, sur demande reconventionnelle de la société SPORT CO ET MARQUAGE à la suite de l’assignation en contrefaçon de la marque antérieure « L’ÉQUIPE », pour défaut d’usage sérieux d’activités sportives !

Références :

  • Cour d’appel de Nancy, première chambre civile, 29 septembre 2020, 19/02726
  • Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2022, 21-10.051

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