Rejet de la QPC d’Amazon sur les avantages sans contrepartie visés par le Code de commerce

Nicolas Giacobi, 12/10/2022

A l’occasion d’un litige opposant Amazon EU à l’Institut de liaisons des entreprises de consommation (ILEC) devant le tribunal de commerce de Paris, Amazon avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité sur les dispositions de l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, qui réprime le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».

Amazon considérait que celui-ci méconnaissait la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines, en permettant au juge d’exercer un contrôle trop étendu sur les conditions économiques librement négociées entre les parties.

Dans une décision du 6 octobre 2022, n°2022-1011 QPC, le Conseil constitutionnel a apprécié la disposition critiquée au regard de chacun de ces principes et libertés, pour conclure à la conformité de ce texte à la Constitution.

A propos de la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre, il rappelle que le législateur peut en limiter l’exercice, si cette limite est justifiée par l’intérêt général et s’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Or, en l’espèce, la disposition contestée a été considérée comme répondant à l’objectif de préserver l’ordre public économique et d’assurer un équilibre dans les relations commerciales. Dans ces conditions, aucune atteinte disproportionnée portée à ces libertés n’a été retenue.

Sur le terrain de la légalité des délits et des peines, le juge constitutionnel retient que l’article L. 442-4 du Code de commerce prévoit, de manière précise et sans équivoque, que la pratique de l’avantage sans contrepartie est sanctionnée par une amende civile.

De sorte que, pour statuer sur le fond du litige entre Amazon et l’ILEC, le tribunal de commerce de Paris aura à se prononcer sur les avantages octroyés et les contreparties consenties en faisant application de cet article, dans sa version en vigueur

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