L’Autorité de la concurrence précise les conditions de la procédure de transaction

Marie DUPAS, 08/01/2019

Introduite par les dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite « Loi Macron », la procédure de transaction devant l’Autorité de la concurrence remplace l’ancienne procédure de non-contestation des griefs. Elle permet à une entreprise mise en cause pour des pratiques anticoncurrentielles de signer un accord avec le rapporteur général et d’obtenir, en contrepartie d’une renonciation de sa part à contester les griefs, une réduction de la sanction encourue, en encadrant celle-ci dans une fourchette déterminée.

Dans un communiqué du 21 décembre 2018 publié le 27 décembre 2018, les étapes et les incidences de cette procédure de transaction viennent d’être précisées

A l’égard des services de l’instruction : L’entreprise doit solliciter la mise en œuvre de la procédure de transaction, auprès du rapporteur général de l’Autorité, le plus rapidement possible et même dès avant la notification des griefs (pt.10). En effet, le procès-verbal entre le rapporteur général et l’entreprise doit être signé dans un délai maximal de deux mois, à compter de cette notification des griefs, sauf circonstances exceptionnelles (pt.11). Toutefois, le rapporteur général dispose d’un large pouvoir d’appréciation et il n’est jamais tenu de donner une suite favorable à une telle demande de transaction (pt.17).

A l’égard du collège de l’Autorité de la concurrence : Le collège de l’Autorité de la concurrence doit se prononcer à l’issue d’une séance, au cours de laquelle l’entreprise présente des observations, même après avoir renoncé à contester les griefs (pt.15). Plusieurs hypothèses sont envisageables :

  • soit le collège estime qu’une sanction doit être prononcée et il la fixe dans les limites maximale et minimale prévues par le procès-verbal de transaction ;
  • soit il décide que les griefs ne sont pas fondés ou que le prononcé d’une sanction dans ces limites n’est pas possible et il renvoie alors l’affaire à l’instruction, selon la procédure de droit commun (pt. 32). Le procès-verbal de transaction devient caduc.

 
Il n’en reste pas moins que la procédure de transaction représente un outil utile de prévisibilité pour les entreprises, lors des procédures devant l’Autorité de la concurrence et ce, alors qu’elle peut être envisagée, même conjointement à la procédure de clémence, dans tous les cas où des griefs ont été notifiés aux entreprises après le 7 août 2015.

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