Depuis le rapport du Conseil d’Etat « L’urbanisme : pour un droit plus efficace » publié en 1992, en passant par le rapport Pelletier en 2005, le rapport Labetoulle en 2013, et le rapport Maugüé en 2018, le sujet des recours « abusifs », dont font l’objet les autorisations d’urbanisme, est identifié de longue date comme nécessitant des mesures adaptées.
Même si ces mesures se font attendre, la loi ELAN du 23 novembre 2018, visant notamment à « construire plus, mieux et moins cher » est finalement venue modifier la rédaction de l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme pour limiter l’intérêt à agir des associations. Celui-ci conditionne la recevabilité des recours formés par les associations au dépôt de leurs statuts en préfecture, non plus « antérieurement » à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, mais « au moins un an avant » cet affichage.
Or, par une décision du 30 janvier 2022, le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) soulevée par une association qui soutient que les dispositions de l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, issues de la loi ELAN, portent atteinte au droit au recours, garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC).
La difficulté de concilier ces deux principes constitutionnels avait effectivement été soulignée dans le Rapport Maugüé, qui a largement inspiré les auteurs de la loi ELAN. En effet, il avait relevé que toute mesure revenant à imposer une durée minimale d’existence aux associations pour qu’elles puissent agir en justice, ou exigeant qu’elles aient une vie associative effective, risquait de se heurter au principe de la liberté d’association, qui bénéficie d’un niveau de protection très élevé.
La transmission de cette QPC confirme donc la volonté d’assurer cette protection, dont le Conseil d’Etat a d’ailleurs souligné l’importance récemment, en jugeant pour la première fois que les juridictions administratives n’avaient pas à contrôler la réalité de l’objet social d’une association. De sorte que les recours formés par des associations fictives doivent être jugés recevables, au regard des seuls termes de leurs statuts (CE, 20 octobre 2021, req. n°442424).
La position qui va être apportée par le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des dispositifs limitant le droit au recours des associations déterminera plus globalement s’il est vraiment possible d’encadrer les recours formés par les associations de défense de l’urbanisme, du cadre de vie, de l’environnement… créées pour s’opposer à des projets spécifiques de construction. Et ce, alors même que le récent rapport Rebsamen, remis fin 2021, propose de nouvelles mesures pour lutter contre les recours abusifs.
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