Diffamation : La nullité de l’assignation poursuivant les mêmes faits sous deux qualifications différentes

Pénélope COMET, 18/04/2018

Cour de cassation, 1re chambre civile, 7 février 2018 – n° 1711.316

Il est régulièrement rappelé par la Cour de cassation qu’une assignation qui viole l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en poursuivant les mêmes faits sous deux qualifications différentes, est nulle (Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 novembre 2015 – n° 14-28.117 ; Cour de cassation, 1re chambre civile, 4 février 2015 – n° 13-19.455).

Par un arrêt en date du 7 février 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle ce principe en jugeant que l’assignation qui poursuit les mêmes faits sous la double qualification d’injure et de diffamation est nulle en son entier .

Dans cette affaire, un ancien professeur de droit a fait diffuser sur son compte Facebook des propos imputant au président de l’université de Poitiers, « un comportement malhonnête et irrespectueux du droit ». Le président de l’université visé par ces accusations a assigné leur auteur en référé, afin d’obtenir une mesure d’interdiction de publication, estimant que ces propos étaient constitutifs, à son égard, de diffamation et, pour certains, d’injures.

L’auteur des propos litigieux a alors sollicité l’annulation de l’assignation au motif que celle-ci poursuivait les mêmes faits sous deux qualifications différentes et ce, en violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La Cour d’appel de Poitiers n’a pas fait droit à cette demande, estimant que l’auteur des propos litigieux connaissait les éléments qui lui étaient imputés à titre de diffamation et ceux qui l’étaient à titre d’injure et qu’il a pu organiser sa défense en fonction des fondements juridiques invoqués.

La Cour de cassation a, sans surprise, cassé l’arrêt d’appel, considérant que la Cour d’appel a violé l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse applicable devant les juridictions civiles en rejetant la demande d’annulation de l’assignation. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un attendu du principe d’une grande clarté, que « l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu’est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation ».

Cette solution est particulièrement contraignante pour le demandeur qui, compte tenu du fait qu’en matière de presse, le juge est dépourvu de tout pouvoir de requalification ou disqualification, ne pourra qu’engager une nouvelle instance, tout en veillant à ce que le délai particulièrement court de trois mois pour agir ne soit pas expiré.

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