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  <title>Wilhelm &amp; Associés</title>
  <description><![CDATA[Cabinet indépendant de tout premier plan créé en 1995, le cabinet WILHELM & ASSOCIES a construit sa croissance sur un modèle reposant sur un haut niveau d’expertise dans des branches du droit très spécialisées. La démarche de chacun des associés, et de leurs équipes, se caractérise par une très forte implication personnelle afin d’apporter aux clients, dans des délais optimums, des solutions à la fois innovantes et opérationnelles. ]]></description>
  <link>http://www.wilhelmassocies.com/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2012-05-22T08:22:34+02:00</dc:date>
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   <title>Flash TechnoAlpin</title>
   <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:12:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Sabrina THIOLLET</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Accueil]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   http://www.wilhelmassocies.com/Articles-parus-dans-la-presse_a36.html     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.wilhelmassocies.com/photo/art/default/4081224-6193207.jpg" alt="Flash TechnoAlpin" title="Flash TechnoAlpin" />
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   <title>Contrôle des concentrations : l'exception anglaise, article paru le 30 mars 2012 dans Le Cercle Les Echos (http://lecercle.lesechos.fr), par Pascal WILHELM</title>
   <pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:23:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Nadine Dhondt</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit de la concurrence, de la distribution et de la consommation]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      <div>  	<strong>Contrôle des concentrations : l'exception anglaise</strong> <br />  	&nbsp;</div>  <div>  	<div>  		Le Royaume-Uni a lancé il y a plus d’un an une importante consultation publique sur une réforme en profondeur de son droit de la concurrence. <br />  		&nbsp;</div>  	<div>  		Les axes de la réforme portaient à la fois sur une modification des structures institutionnelles (fusion des deux autorités de concurrence existantes, l’Office of Fair Trading et la Competition Commission en une seule autorité), que sur &nbsp;une révision des procédures de contrôle des concentrations et de poursuites des pratiques anticoncurrentielles. <br />  		&nbsp;</div>  	<div>  		La consultation publique a duré plusieurs mois et de très nombreuses entreprises et consultants ont été interrogés.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Le gouvernement britannique vient de publier le 15 mars 2012 sa réponse à la consultation publique et les enseignements à en tirer sont nombreux sur tous les points.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Le gouvernement a notamment validé le principe d’une fusion des deux autorités de concurrence existantes en une seule autorité, la Competition and Markets Authority, qui devrait être pleinement opérationnelle en avril 2014.&nbsp;</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Mais, c’est sans doute la position du gouvernement britannique sur la proposition de réforme du contrôle des concentrations qui était la plus attendue et qui est la plus instructive pour l’ensemble des pays européens. &nbsp;</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		En effet, le Royaume-Uni est le seul pays de l’Union Européenne à disposer d’un contrôle des concentrations, prévoyant une notification volontaire, et non obligatoire et préalable, des opérations de concentrations, avec pour conséquence qu’une large proportion de celles-ci sont analysées après avoir été déjà réalisées. Il faut noter pour être complet que le Luxembourg, lui, ne dispose pas de régime de contrôle des concentrations.&nbsp;</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		La question qui avait été posée, lors de la consultation, était de savoir si le Royaume-Uni devait adopter un système de contrôle des concentrations obligatoire, comme c’est le cas pour les concentrations de dimension communautaire, et pour de très nombreux pays, dont la France. La solution d’un système hybride avait également été envisagée.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Les partisans d’un contrôle des concentrations obligatoire s’appuyaient sur un rapport de 2007, selon lequel plus de la moitié des opérations de fusions-acquisitions avec des effets anticoncurrentiels potentiels échapperaient au contrôle des autorités de concurrence compétentes.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Ces mêmes partisans d’une réforme invoquaient également la difficulté à intervenir a posteriori sur une opération de concentration déjà réalisée dont les effets anticoncurrentiels seraient démontrés.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		La réponse publiée par le gouvernement britannique à la consultation publique, révèle néanmoins que la majorité des participants ont été opposés à l’introduction d’un contrôle obligatoire des concentrations.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Les entreprises et les avocats ayant répondu à la consultation ont dans de nombreux cas mis en avant d’une part, l’augmentation significative des coûts pour les entreprises et pour les autorités d’un tel contrôle obligatoire et d’autre part, le fait que cette modification irait contre les objectifs du gouvernement en termes de développement de la croissance et de réduction de la régulation.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Même les partisans de la réforme ont reconnu dans leurs réponses les difficultés qu’il y aurait à déterminer le bon seuil du chiffre d’affaires à partir duquel la notification d’une concentration deviendrait obligatoire.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Sur la base des réponses reçues, le gouvernement a pris plusieurs décisions qui devraient prochainement faire évoluer la législation britannique sur le contrôle des concentrations, sans toutefois remettre fondamentalement en cause le mécanisme actuel de notification volontaire.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		En substance, le nouveau régime devrait reposer sur les principes suivants :</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		-<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Le maintien d’une notification volontaire des opérations de concentration.&nbsp;</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		-<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>La possibilité (et non l’obligation) pour l’autorité de concurrence de suspendre la réalisation des opérations de concentration pendant leur examen.&nbsp;</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		-<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>L’encadrement des mesures pouvant être prises par l’autorité de la concurrence pendant l’analyse d’une opération de fusion, et ce afin d’éviter des décisions « intempestives » ayant pour effet de freiner l’opération et donc de décourager les entreprises à procéder à des notifications volontaires.&nbsp;</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		-<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>La possibilité de prononcer des amendes (d’un montant maximum de 5 % du chiffre d’affaires consolidé mondial des entreprises concernées) en cas de non-respect des injonctions de l’autorité de la concurrence.&nbsp;</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		-<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>L’encadrement plus strict des délais de procédure et la possibilité pour les entreprises de désigner un mandataire indépendant pour les aider à résoudre les difficultés dans la mise en œuvre des remèdes qu'elles auraient proposés.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Par ailleurs, en matière d’opérations totalement exonérées de contrôle, c’est-à-dire celles impliquant les petites entreprises, le gouvernement a décidé de conforter la règle de l’exemption du contrôle des concentrations, sans pour autant adopter le seuil de 5 millions de livres de chiffre d’affaires qui avait été suggéré.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Ces réponses au gouvernement devraient conduire à une prochaine réforme du régime des contrôles de concentration qui va ancrer encore plus encore la Grande-Bretagne dans une situation spécifique en la matière.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Il est intéressant de noter que c’est l’objectif de développement de la croissance qui a guidé la majorité des participants à la consultation publique à refuser l’instauration d’un régime obligatoire de notification des concentrations.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		En France également, la question pourrait se poser, afin qu’un régime plus souple que le régime de notification obligatoire pour les opérations de plus de 50 millions d’euros soit mis en place avant la reprise de la croissance économique.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Certes le régime actuel, depuis la fusion en une seule institution de l’autorité de concurrence, a permis une analyse a priori plus rapide des concentrations.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Néanmoins, après plusieurs années où le nombre d’opérations de concentrations a diminué, on peut s’attendre à ce que la reprise économique d’une part, et le retour des financements d’autre part, provoquent un appel d’air auquel il ne faudra pas opposer de frein institutionnel.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Le nombre d’opérations qui sont approuvées sans contrainte, mais qui nécessitent pour les entreprises des coûts et des délais importants est largement majoritaire et c’est pourquoi il peut paraître justifié, dans un pays qui n’a pas connu d’activité intense de rapprochements d’entreprises pendant un certain temps , d’envisager la mise en place soit d’un système de notification volontaire, soit d’un système de contrôle a posteriori des opérations de concentrations.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Les entreprises y gagneraient en efficacité et en dynamisme, les autorités aussi puisque leur charge de travail et l’utilisation de leurs équipes seraient rationalisées. <br />  		&nbsp;</div>  	<div>  		Ni le marché, ni les consommateurs n’y perdrait, l’expérience montrant que les dysfonctionnements de concurrence sont souvent vite repérés, traités et sanctionnés sévèrement par l’autorité de concurrence.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  </div>   <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
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   <link>http://www.wilhelmassocies.com/Controle-des-concentrations-l-exception-anglaise-article-paru-le-30-mars-2012-dans-Le-Cercle-Les-Echos-http-lecercle_a198.html</link>
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   <title>Comment libérer les rapprochements d’entreprise ?, article paru le 13 mars 2012 dans Le Cercle Les Echos (http://lecercle.lesechos.fr/), par Pascal Wilhelm</title>
   <pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:33:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Nadine Dhondt</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit de la concurrence, de la distribution et de la consommation]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      <div>  	<strong>Comment libérer les rapprochements d’entreprise ?</strong> <br />  	&nbsp;</div>  <div>  	Emmanuel Combe et Michel Combes ont échangé dans les Echos un point de vue en termes assez directs qui pose en réalité le problème des objectifs des politiques de concurrence. <br />  	&nbsp;</div>  <div>  	Lancés depuis de nombreuses années dans la recherche des prix toujours plus bas au profit des consommateurs, les régulateurs de la concurrence, dont c’est le mandat aujourd’hui, ont mis en œuvre tous les outils dont ils disposent pour favoriser l’ouverture des marchés, notamment ceux sur lesquels s’exerçaient les monopoles étatiques, dans le but de mettre en place une concurrence la plus ouverte possible.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Il faut leur reconnaître un certain succès d’ailleurs, puisque l’on a vu apparaître depuis près de 20 ans, dans de nombreux secteurs économiques, pas seulement dans les secteurs à haute valeur ajoutée, des opérateurs low cost qui offrent aux consommateurs des produits ou des prestations, à bas, voire très bas, prix..</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	La mondialisation d’une part et la maturité de certains secteurs d’autre part ont mis à l’ordre du jour un débat sur la nécessité de questionner le modèle de régulation de la concurrence aujourd’hui en vigueur.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	C’est ainsi que pour Emmanuel Combes, le low cost n’est ni l’ennemi de l’innovation, ni l’ennemi de l’emploi.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Pour Michel Combes, au contraire, la stratégie des régulateurs visant à protéger une croissance sans inflation constitue une menace pour les investissements et donc l’emploi.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	L’économiste et l’industriel paraissent irréconciliables. Les ministres de l’industrie et de l’emploi sans doute aussi !</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	C’est un fait, la période actuelle, qui va voir une mutation profonde des économies matures sous peine d’explosion sociale, amène de nombreux économistes et hommes politiques à s’interroger sur le maintien d’une politique anti inflationniste absolue qui va de pair avec une politique de concurrence qui &nbsp;lutte contre les opérateurs trop puissants tentés par des pratiques unilatérales de hausse des prix.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Le débat présidentiel est certainement l’occasion de se poser la question d’une redéfinition des contraintes qui entourent les rapprochements d’entreprises et qui peuvent constituer un frein à une politique industrielle audacieuse dans la création de champions nationaux.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	La Commission européenne a d’ailleurs adopté le 18 novembre 2010 une communication sur une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation ayant pour objet de « mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène ».</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Véritable plan Marshall pour la croissance et l’emploi en Europe, cette communication vise à appeler les Etats membres à une nouvelle approche de la politique industrielle européenne.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Mais, c’est un fait aussi, personne ne sait aujourd’hui quelle est la bonne réponse. La crise financière n’offre pas le recul nécessaire pour déterminer comment doit évoluer la politique monétaire mais surtout quel rôle doit jouer la politique de concurrence dans la résorbation de la crise, sinon la crise financière au moins la crise industrielle que traverse l’Europe en général et la France en particulier.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	En dehors de toute arrière-pensée démagogique, ou même pire populiste, si l’on demande aux salariés des usines qui ferment s’ils seraient favorables à un retour de l’inflation dans la mesure où il permettrait le maintien de leur emploi, on connaît d’avance la réponse.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	C’est une tentation qui peut trouver sa place dans le débat politique en cours, ce serait une erreur sans doute, mais la question reste posée des mesures à prendre pour sauver notre industrie.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Aujourd’hui les autorités de concurrence, chargées presque exclusivement de s’assurer que la concurrence fonctionne librement et sans intervention, pas même au nom d’impératifs de politique industrielle, disposent de nombreux et puissants outils pour lutter contre les phénomènes qui empêchent la baisse des prix.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Il y a bien sur la lutte contre les cartels et les abus de domination. Les décisions spectaculaires de la Commission européenne, notamment contre Microsoft, et en France du Conseil, puis de l’Autorité de la concurrence, ont rendu le consommateur plus familier avec cette action indispensable et efficace des régulateurs.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Mais il y a aussi, le contrôle des concentrations.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Le contrôle des opérations de fusion permet aux autorités de concurrence, la Fédéral Trade Commission aux Etats-Unis, la Commission européenne en Europe, l’Autorité de la concurrence en France, de donner leur accord sur les opérations de rapprochement d’entreprises dès qu’elles dépassent une certaine taille (50 millions d’euros pour la France).</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Et sans cette autorisation, pas d’opération. C’est dire le poids de ces autorités dans la stratégie des entreprises qui, de surcroit, pour certains secteurs, doivent également avoir l’accord de régulateurs sectoriels.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Le mandat des autorités de concurrence dans le contrôle des opérations de concentrations en Europe, c’est le « welfare », le bien-être du consommateur entendu comme la garantie d’une concurrence suffisante pour que les prix restent bas.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Ce n’est pas le maintien du tissu industriel, ce n’est pas le maintien de l’emploi, c’est le maintien d’une concurrence suffisante pour maintenir une animation des prix à la baisse.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	C’est ainsi que les entreprises doivent faire des démonstrations souvent complexes pour permettre à l’autorité de contrôle de savoir si l’opération est ou non dangereuse pour la concurrence et dans ce cas soit l’interdit, ce qui est très rare, soit la soumet à des engagements que doivent prendre les parties à l’opération pour assurer qu’une concurrence suffisante sera maintenue malgré l’opération.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	On ne peut contester que cet enjeu est vu comme un frein au développement des entreprises et deux problèmes apparaissent aujourd’hui avec acuité.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	D’une part, dans un monde dont les économies et les modèles changent en permanence et de plus en plus vite, les autorités de concurrence peuvent-elles ainsi, en amont d’une opération, déterminer si celle-ci sera bénéfique ou néfaste pour le consommateur, ou si les engagements que l’on demandera à l’entreprise pour plusieurs années seront suffisants ou surtout strictement proportionnés ?</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	D’autre part, dans la prise en compte de l’analyse d’une opération de concentration, est-ce que les impératifs de concurrence entendus comme la préservation des impératifs ordo-libéraux qui fondent le droit de la concurrence doivent être les seuls à guider l’analyse des autorités de contrôle ?</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	A ces deux questions une réponse négative ne paraît plus totalement hors de propos.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Mais comment, sinon en supprimant le contrôle ex ante des concentrations, s’assurer que les objectifs de concurrence légitimes sont conciliés avec les objectifs légitimes de la politique industrielle, de la politique de l’emploi et du développement durable à l’ère de la mondialisation, que l’Union mais aussi chacun des Etats membres doivent promouvoir ?</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Il existe des exemples, comme les accords de concertation entre entreprises, les ententes, où il a été décidé de passer d’un contrôle à priori à un contrôle à posteriori. Il a même été décidé d’adopter des accords d’exemption par catégorie, c’est-à-dire des types d’accords entre entreprises, dans certains secteurs, qui ont été présumés comme non contraires à la concurrence, sans vérification préalable, au cas par cas.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Il peut donc paraître légitime de se demander si les concentrations pourraient aussi subir cette réforme considérable.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Le contrôle des concentrations est finalement assez récent. En 1914 aux USA avec le Clayton Act et à partir des années 60 en Europe ou certains droits nationaux ont adopté un contrôle des concentrations. L’Union européenne, elle, s’est dotée de son premier règlement sur les concentrations en 1989.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	C’est jusque-là par le biais de la sanction des ententes et des abus de position dominante (arrêt Continental Can de 1973) que l’Union européenne contrôlait les concentrations anticoncurrentielles.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Serait-il aussi contreproductif de revenir à un contrôle a posteriori des concentrations d’entreprises dont il aura été observé que les effets sont anti concurrentiels ?</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Les entreprises y gagneraient en souplesse pour mettre en place leurs stratégies de croissance et de développement. Mais en revanche, elles pourraient y perdre en sécurité juridique dès lors que leur fusion pourrait à tout moment être contestée avec à la clé l’obligation de la défaire en tout ou partie ou de supporter de lourdes sanctions</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Cependant, grâce à un bilan des effets pro-concurrentiels démontrés à posteriori d’une opération de rapprochement, les entreprises pourraient mieux se défendre des accusations d’atteinte à la concurrence imputées à l’opération tout en pouvant mettre en avant, preuves à l’appui, les efficiences qu’elles sont obligées aujourd’hui d’affirmer sans pouvoir les démontrer à priori.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Bien sûr, cela supposerait que les autorités de concurrence puissent agir rapidement pour mettre fin à des effets anticoncurrentiels avérés résultant de la concentration. Mais si ces autorités arrivent à analyser en quelques mois une concentration avant qu’elle ne soit réalisée, pourquoi n’y arriveraient elles pas à posteriori ? Et ce d’autant que les lignes directrices, qui pourraient être adaptées en conséquence, resteraient pour les entreprises un guide de lecture de l’analyse à posteriori que pourraient mener les autorités de concurrence.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Si l’on y regarde bien, on s’aperçoit que très peu d’opérations de fusion sont purement et simplement interdites par les autorités de concurrence. Il est vrai que de nombreuses opérations sont conditionnées par des engagements, voire plus rarement par des injonctions.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Sans remettre en cause la qualité du travail des autorités de concurrence, on peut donc se demander si, à l’heure où les économies occidentales ont besoin d’être dynamisées, la suppression du contrôle ex ante des concentrations, au profit d’un contrôle a posteriori, ne serait pas de nature à permettre aux entreprises des développements qu’elles n’auraient pas envisagé de mettre en place.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Cela passerait par une réforme relativement simple puisqu’elle consisterait à transférer à posteriori le contrôle des fusions par les autorités de concurrence et l’on pourrait même d’ailleurs conserver les délais des procédures de contrôle actuels.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Cependant, les autorités ne devraient plus se contenter de présumer des problèmes de concurrence, elles devraient à minima établir des préoccupations de concurrence avérées comme elles le font en matière de pratique anticoncurrentielles.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Pour les entreprises, comme en matière d’accords contractuels, il faudrait envisager, avant la réalisation de l’opération, &nbsp;les conséquences sur la concurrence de l’opération qu’elles s’apprêtent à mettre en œuvre en se fixant les limites qu’il ne faudra pas dépasser, quitte à envisager avant l’opération des désinvestissements partiels.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Mais ce bilan concurrentiel étant destiné à protéger les entreprises concernées, elles seraient incitées à le faire d’autant plus sérieusement que, comme pour les programmes de clémence, il leur permettrait d’éviter de lourdes sanctions ou des injonctions pénalisantes, tout comme elles seront incitées à mettre en œuvre rapidement les efficiences espérées en matière de surplus du consommateur, d’emploi et de développement durable.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Mais pour que la réforme soit complètement efficace, il faudrait également intégrer dans les objectifs de l’analyse concurrentiels des impératifs de stratégie industrielle ou de politique de l’emploi de la nature de ceux qui peuvent justifier que dans le régime français actuel le Ministre de l’Economie décide d’invoquer un dossier.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	Cette modification notable de l’un des outils centraux du droit de la concurrence peut apparaître excessive. Mais, dans cette période de crise, voire de refonte des fondamentaux des économies occidentales, est-il vraiment hors de propos, de se demander, si les outils sont adaptés à la tâche ?</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	La politique industrielle, la politique de l’emploi et le développement durable sont, devraient être au cœur de la campagne présidentielle. L’adaptation des outils de la politique de concurrence à ces objectifs reste une question légitime.</div>  <div>  	&nbsp;</div>  <div>  	&nbsp;</div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>http://www.wilhelmassocies.com/Comment-liberer-les-rapprochements-d-entreprise--article-paru-le-13-mars-2012-dans-Le-Cercle-Les-Echos-http-lecercle_a196.html</link>
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   <title>"Enquêtes Internationales" : séminaire organisé par l'AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats) les 15 et 17 mars 2012 à San Francisco</title>
   <pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:21:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Sabrina THIOLLET</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Séminaires / Conférences]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      Intervention de Maître Arnaud Péricard le vendredi 16 mars 2012 sur le thème : <br />  "Changement de jeu" Evolutions en matière d'enquêtes sur les litiges en matière civile et pénale : une comparaison globale
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <link>http://www.wilhelmassocies.com/Enquetes-Internationales-seminaire-organise-par-l-AIJA-Association-Internationale-des-Jeunes-Avocats-les-15-et-17-mars_a195.html</link>
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   <title>Le respect des engagements : Le point de vue des entreprises dans le contrôle des concentrations, article paru dans la revue Concurrences N° 1-2012 Tendances, p. 10 par Pascal Wilhelm</title>
   <pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:37:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Nadine Dhondt</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit de la concurrence, de la distribution et de la consommation]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      <div>  	<div>  		<strong>1.</strong> L’actualité récente, et en particulier l’affaire “TPS” dans laquelle l’Autorité de la concurrence a retiré la décision d’autorisation d’acquisition de TPS par le Groupe Canal + et Vivendi au motif qu’un certain nombre des engagements souscrits par les parties n’auraient pas été correctement exécutés (AdlC, déc. n° 11-D-12 du 20 septembre 2011 relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et le Groupe Canal Plus), offre l’opportunité de s’interroger utilement sur le respect des engagements dans le cadre du contrôle des concentrations.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>2.</strong> Par son côté spectaculaire et les conséquences qu’elle est susceptible d’engendrer, l’affaire TPS est en effet un signal donné aux entreprises de la détermination de l’Autorité de la concurrence à sanctionner le non-respect des engagements.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>3.</strong> Mais alors, il faut se demander si, pour les entreprises, qui ont besoin de sécurité juridique, dans le cadre de leurs opérations industrielles, les modalités de contrôle du respect des engagements offrent toutes les garanties qu’elles peuvent légitimement espérer.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>4.</strong> Il faut admettre que sur ce point, il est permis de s’interroger, nonobstant l’existence des lignes directrices relatives au contrôle des concentrations.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>5.</strong> S’il s’agissait uniquement de la question du contrôle du respect d’engagements structurels, on pourrait estimer que la situation est à peu près satisfaisante.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>6.</strong> En effet, constater l’exécution ou l’inexécution d’un engagement structurel consistant en général en la cession d’un actif, est relativement aisée (voir à ce titre, l’affaire “Carrefour”, dans laquelle le Ministre de l’économie, alors compétent en matière de contrôle des concentrations, avait sanctionné le Groupe Carrefour pour inexécution des engagements pris dans le cadre de l’acquisition des magasins Treff marché (Arrêté du ministre de l’économie, 21 août 2007, relatif à l’inexécution par le groupe Carrefour de ses engagements déposés au titre du contrôle des concentrations, BOCCRF n° 7 bis du 14 septembre 2007 ; le Ministre de l’économie avait autorisé l’opération sous réserve d’un engagement de cession d’un des deux magasins figurant dans une zone de chalandise où il y avait des effets unilatéraux. Le ministre a considéré que cet engagement n’avait pas été respecté. En effet, si la cession avait bien eu lieu, l’exploitation du fonds cédé n’était pas effective dans la mesure où le fond cédé n’était pas exploité depuis la cession et le repreneur faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. L’auteur était le Conseil de Groupe Canal Plus dans cette affaire).</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>7.</strong> En revanche, dès lors qu’il s’agit d’engagements comportementaux, la question du respect des engagements soulève des problèmes d’interprétation d’autant plus sérieux qu’ils sont souvent souscrits pour des durées relativement longues.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>I. Questions générales sur le suivi du respect des engagements</strong></div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>8.</strong> Si les textes européens ou français relatifs au contrôle du respect des engagements relatifs à une concentration sont à première vue assez clairs, leur application peut s’avérer délicate en l’absence d’encadrement précis des mécanismes de suivi des engagements et de la procédure de sanction en cas d’inexécution.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>9.</strong> L’affaire TPS a ainsi montré que le moment du contrôle restait à la libre appréciation de l’autorité de concurrence avec les difficultés que cela peut poser.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>10.</strong> Dans cette affaire, l’analyse du respect des engagements a débuté près de 2 ans après l’autorisation et la sanction 5 ans après l’autorisation.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>11. </strong>Dans des marchés qui connaissent des évolutions importantes, la lenteur du contrôle est particulièrement dangereuse pour les entreprises qui ne disposent pas du moyen de savoir si leur comportement est contestable, parfois en toute bonne foi.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>12.</strong> Il y a là un facteur d’insécurité juridique difficilement acceptable, d’autant plus lorsque, les parties et/ou le mandataire prennent le soin d’alerter les autorités de concurrence de difficultés d’interprétation de certains engagements ou formulent une demande de levée d’engagements, sans retour de la part des autorités de concurrence.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>13. </strong>C’est l’un des enseignements à tirer sans doute de cette première affaire. La procédure de contrôle du respect des engagements ne doit pas conduire à un réexamen d’une opération réalisée depuis plusieurs années, alors même que les parties n’ont plus le loisir de renoncer ou de défaire l’opération comme elles en avaient la faculté au moment de la notification.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>14.</strong> Par ailleurs, les entreprises lorsqu’elles souscrivent des engagements, prévoient souvent l’inclusion d’une clause de réexamen pour le cas notamment où la situation concurrentielle ayant prévalu à la souscription des engagements, viendrait à évoluer.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>15.</strong> Ainsi que l’indique la Commission européenne au point 74 de sa Communication sur les mesures correctrices (communication de la Commission sur les mesures correctrices recevables conformément au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et du règlement n° 802/2004 de la Commission), une telle clause présente un intérêt particulier pour les engagements autres que ceux ayant trait à une scission, tels que les engagements d’octroi d’accès qui peuvent avoir été contractés pour plusieurs années.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>16.</strong> Mais, là encore, les autorités de concurrence n’ont pas de contrainte spécifique pour se prononcer sur une demande qui serait déposée en application d’une telle clause, et l’on peut</div>  	<div>  		s’interroger sur l’efficacité de ces clauses de révision. Celles-ci ont d’ailleurs jusqu’à présent été rarement mises en oeuvre. Il n’existe ainsi en France, à notre connaissance, qu’une seule</div>  	<div>  		décision rendue publique, faisant application d’une clause de révision (lettre du 23 mai 2011, Groupe Bigard/Socopa Viandes, par laquelle l’Autorité de la concurrence accepte de remplacer un engagement de licence de marque par un engagement de cession de la dite marque à un repreneur désigné).</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>17.</strong> Seul un déclenchement plus aisé des clauses de révision en cas de modification de l’économie du secteur, avec un encadrement précis de la méthode d’appréciation par l’autorité de concurrence de cette modification et des conséquences à en tirer, serait de nature à offrir aux entreprises un outil de sécurité juridique dans le suivi du respect des engagements face à l’évolution rapide des marchés.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>18.</strong> De la même manière, les décisions d’autorisation en matière de contrôle de concentrations prévoient régulièrement le recours à un mandataire indépendant chargé de surveiller la bonne exécution des engagements et d’en rendre compte à l’autorité.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>19.</strong> Or, pour que le recours à un mandataire dispose d’une réelle efficacité, les modalités de son suivi et les conséquences de ses rapports dans l’analyse du respect des engagements doivent être définies avec précision, ce qui n’est pas le cas actuellement.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>20. </strong>Le mandataire est vu par les entreprises comme un référent chargé de les alerter ou de les dénoncer, s’il estime que les engagements ne sont pas ou mal exécutés, et elles doivent pouvoir s’appuyer sur les positions du mandataire, pour bénéficier d’une légitime sécurité juridique.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>21.</strong> Bien sûr, il n’est pas question de suggérer une rigidité qui ferait que l’autorité ne pourrait pas revenir sur les positions du mandataire, mais il convient de définir avec plus de précision le rôle de celui-ci et les conséquences de son absence de critique sur une sanction qui résulterait d’une appréciation différente du respect des engagements par l’Autorité de la concurrence.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>22. </strong>De la même manière, il faut s’interroger sur les interprétations des engagements par les juridictions judiciaires statuant en matière contractuelle et la divergence d’interprétation avec l’Autorité.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>23.</strong> Tout cela devrait conduire à être encore plus exigeant quant aux règles d’interprétation qui doivent prévaloir dans le contrôle de l’exécution des engagements.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>II. Appréciation du respect de l’exécution des engagements en matière de concentration</strong></div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>24.</strong> La Cour d’appel de Paris, dans plusieurs décisions (CA Paris, 10 septembre 1996, Société Méditerranéenne de Béton, rendu sur recours contre la décision n° 95-D-82, CA Paris, 29 mars 1996, SA Tuileries réunion du Bas‑Rhin, sur recours contre la décision n° 95-D-47), avait posé le principe de l’interprétation stricte des engagements, comme des injonctions, en raison de leur caractère contraignant.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>25. </strong>C’est pourquoi, dans l’affaire “TF1”, le Conseil de la concurrence, rendant un avis sur le respect des engagements souscrits par les Groupes TF1 et AB dans le cadre de la prise de contrôle conjoint de la chaîne TMC (Conseil de la concurrence, avis n° 08-A-01 du 28 janvier 2008) avait procédé à une analyse du respect de chacun des engagements.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>26.</strong> Dans la décision TPS, il semble que l’Autorité ait choisi une méthode reposant sur la recherche du respect de la finalité des engagements, proche de l’interprétation téléologique</div>  	<div>  		de la Cour de justice de l’Union européenne.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>27.</strong> On comprend bien que ce travail de recherche du respect de la finalité, et non de l’application du principe d’interprétation stricte des engagements, doit permettre à l’autorité de contrôle de mettre en place une forme de régulation des secteurs concernés.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>28.</strong> Certains diront que c’est la conséquence du recours à la technique des engagements comportementaux, qui laissent une plus grande marge d’appréciation à l’Autorité de contrôle.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>29. </strong>On peut néanmoins penser que les entreprises auront perdu en sécurité ce qu’elles auraient gagné en flexibilité, des engagements comportementaux apparaissant prima facie moins traumatisants.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>30.</strong> Dans la décision TPS, l’Autorité a énoncé un certain nombre de principes relatifs aux modalités d’appréciation de la bonne exécution des engagements souscrits.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>31. </strong>Certes, l’Autorité n’a pas eu peur de se départir du principe de sécurité juridique de l’interprétation stricte et il faut plus de recul pour savoir si les entreprises y ont beaucoup perdu.&nbsp;</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>32.</strong> On peut sans doute répondre par l’affirmative, car sans référent permettant de les alerter sur une éventuelle inexécution (l’Autorité ne se considérant pas liée par les analyses du mandataire), les entreprises ne disposent plus de guide en cas de difficulté ou d’impossibilité à respecter un engagement.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		Il est certain que les entreprises étant à l’initiative des engagements, elles devraient être à même d’en mesurer parfaitement la portée et l’interprétation.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>33.</strong> Les engagements sont empreints d’une philosophie contractuelle. Mais comme pour les contrats, les engagements ne sont pas toujours bien rédigés et l’on ne peut se reposer sur l’idée selon laquelle dès lors que les engagements sont proposés par les entreprises et non imposés, elles ne peuvent invoquer une impossibilité ou une difficulté pour respecter tel ou tel engagement.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>34.</strong> Si l’on ajoute à cela le principe d’une analyse engagement par engagement, et non globale, en soi d’ailleurs contradictoire avec une approche finaliste, et un rappel à “l’ensemble des circonstances particulières à l’opération de concentration” qui ont pu disparaître depuis, on comprend que le suivi du respect des engagements par les entreprises n’est pas aisé.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		La nécessité de règles d’interprétation claires et précises se justifie d’autant plus que les remèdes peuvent s’étaler sur une longue période, pendant laquelle des changements dans les circonstances ayant conduit à l’adoption des engagements, peuvent apparaître.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		L’article L.430-8-IV du code de commerce ne suffit pas à traiter cette problématique.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>Conclusion</strong></div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>35.</strong> L’amélioration du régime juridique du contrôle de l’exécution des engagements est indispensable au regard de la sévérité du régime de sanction.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>36.</strong> Encadrement des délais du contrôle du respect des engagements, déclenchement plus aisé de la clause de révision, meilleure définition du rôle du mandataire, sont autant de demandes, non limitatives, que les entreprises sont en droit de formuler sauf à évoluer dans un univers où la sécurité juridique fait cruellement défaut.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		<strong>37. </strong>L’intérêt de l’affaire TPS est d’avoir montré que le cadre posé par l’article L.430-8-IV du code de commerce est imparfait et doit être complété.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  	<div>  		En cela, la décision de l’Autorité a le mérite d’inviter à la réflexion.</div>  	<div>  		&nbsp;</div>  </div>   <br />  
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   <link>http://www.wilhelmassocies.com/Le-respect-des-engagements-Le-point-de-vue-des-entreprises-dans-le-controle-des-concentrations-article-paru-dans-la_a190.html</link>
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