Focus
Quel avenir pour la promotion en France ? Le droit de la promotion des ventes a connu un véritable bouleversement à la suite d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 23 avril dernier [Affaires jointes VTB-VAB NV c/ Total Belgium NV (C-261/07) et Galatae BVBA c/ Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07)] .
Par cet arrêt, la Cour de justice a jugé que les dispositions du droit belge prévoyant une interdiction de principe des ventes conjointes étaient incompatibles avec les dispositions communautaires et particulièrement avec la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Or, la disposition du droit belge en cause peut être considérée comme voisine du droit français en ce qu’elle recoupe sous le vocable d’ « offres conjointes », à la fois la pratique de vente subordonnée, telle qu’elle est mentionnée à l’article L. 122-1 du Code de la consommation français, et celle de vente avec primes, réprimée sur le fondement de l’article L. 121-35 du même code. Partant, il était certain que notre droit interne allait subir les conséquences de la décision communautaire.
1. L’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes La question préjudicielle posée à la Cour était la suivante : Convient-il d’interpréter la directive 2005/29/CE en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui, sauf certaines exceptions, établit un principe général d’interdiction des offres conjointes faites par un vendeur à un consommateur ?
Pour répondre à cette question, la Cour de justice a tout d’abord considéré que « les offres conjointes » constituaient bien des pratiques commerciales au sens de la directive.
En second lieu, elle a rappelé que la directive procédait à une harmonisation complète des règles du droit de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Cela signifie que les Etats membres ne peuvent plus adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la directive, et ce, même si le but de telles mesures est d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs.
En troisième lieu, la Cour a rappelé les critères permettant de définir les pratiques commerciales déloyales interdites.
Ainsi, en vertu de l’article 5 de la directive, une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit.
En outre, la directive définit deux catégories précises de pratiques commerciales déloyales, à savoir les « pratiques trompeuses » et les « pratiques agressives ». De telles pratiques sont interdites lorsque, compte tenu de leurs caractéristiques et du contexte factuel, elles amènent ou sont susceptibles d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
A ce titre, la directive établit en son annexe I une liste exhaustive de 31 pratiques commerciales réputées déloyales en elles-mêmes, « en toutes circonstances ». Ces pratiques, et elles seules, sont interdites per se. Concernant les autres pratiques, la directive impose, avant toute interdiction, que l’on analyse, in concreto, leur caractère déloyal.
Or, la Cour relève que les offres conjointes ne figurent pas parmi les pratiques énumérées à ladite annexe. Elle en conclut que la disposition de droit belge qui pose un principe général d’interdiction de ces pratiques indépendamment de toute vérification de leur caractère déloyal au regard des critères énoncés plus haut, n’est pas conforme au droit communautaire issu de la directive.
Elle ajoute qu’il importe peu que la législation belge en cause prévoie des exceptions à la prohibition des offres conjointes, car ces exceptions ne sauraient, en raison de leur nature « limitée et prédéfinie », se substituer à l’analyse nécessaire du « caractère déloyal » de la pratique en cause.
Ainsi, on l’aura compris, toute interdiction per se de pratiques commerciales déloyales, en dehors de celles figurant à l’annexe I de la directive, est proscrite.
Au contraire, la Cour de justice prescrit une analyse au cas par cas de la pratique de vente subordonnée, analyse qui reviendrait à se poser les questions suivantes :
- la pratique de vente liée en cause est-elle contraire aux « exigences de la diligence professionnelle »,
- la pratique de vente liée en cause « altère-t-elle ou est-elle susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse ».
2. Les conséquences en droit français Pour bien comprendre les implications de l’arrêt de la Cour de justice du 23 avril dernier, il convient de rappeler le principe de primauté qui dicte l’application du droit communautaire.
La prééminence du droit communautaire sur le droit interne s’explique par la volonté des Etats membres de construire une union douanière et un marché commun. A cette fin, le droit communautaire doit être appliqué de façon uniforme sur l’ensemble des Etats de l’Union pour ne pas provoquer, du fait de la libre circulation, des distorsions de concurrence.
Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes rendus après renvoi préjudiciel s’imposent donc non seulement au juge national qui a interrogé la Cour, mais également à l’ensemble des juridictions nationales saisies d’un litige dans lequel la règle de droit interprétée trouverait à s’appliquer. Le juge national n’est donc pas libre d’interpréter la norme communautaire à sa guise.
Or très vite, les juridictions françaises, et en particulier la Cour d’appel de Paris (2.1.) et le Tribunal de grande instance de Bobigny (2.2.), ont eu à se prononcer sur la conformité des dispositions du Code de la consommation français au droit communautaire.
2.1. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 mai 2009 Dans cette affaire, il était reproché à la société Orange de subordonner l’accès à sa chaîne de télévision Orange Foot, à la souscription d’un abonnement Internet haut débit Orange.
Les concurrents de l’entreprise Orange considéraient que cette pratique était constitutive d’une vente subordonnée, prohibée par l’article L.122-1 du Code de la consommation.
Pour reconnaître la licéité de l’offre Orange, la Cour va se soumettre au régime institué par la directive : « le principe d’interprétation conforme requiert que la Cour fasse tout ce qui relève de sa compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit national, pour garantir, dans le cadre de l’application de l’article L. 122-1 du Code de la consommation au présent litige, la pleine effectivité de la directive du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales ».
Ce faisant, la Cour constate que l’offre subordonnée ne figure pas parmi les pratiques énumérées à l’annexe I de la directive. Elle en déduit que l’article L.122-1 du Code de la consommation « se heurte au régime de la directive en ce qu’il prohibe de manière générale et préventive, les offres subordonnées indépendamment de toute vérification de leur caractère déloyal », au regard des critères dégagés par la directive.
Comme la vente subordonnée ne peut pas être illicite en soi, les juges ont dû se livrer à l’analyse du caractère déloyal de la pratique commerciale en cause et c’est par une appréciation souveraine qu’ils ont estimé que la pratique mise en œuvre par Orange n’était ni trompeuse ni agressive.
La Cour a ainsi jugé : « qu’il est constant, en effet, que dans le cadre de la concurrence qu’ils se livrent, tous les FAI s’efforcent d’enrichir le contenu de leurs offres pour les rendre plus attractives, par la mise en place de services innovants ou l’acquisition de droits exclusifs sur des contenus audiovisuels, cinématographiques ou sportifs événementiels (...) qu’il résulte nécessairement de cette configuration du marché, et en particulier de la structure de l’offre, que le consommateur moyen qui s’apprête à souscrire un abonnement ADSL se détermine précisément, en considération des services qui y sont associés ».
Dans ces conditions, la Cour considère que l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause est préservée.
2.2. Le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 15 mai 2009 L’association UFC QUE CHOISIR reprochait ici à la société Auchan la vente d’ordinateurs pré-équipés de logiciels d’exploitation Windows XP, considérant que cela constituait une vente liée prohibée au regard de l’article L.122-1 du Code de la consommation.
Pour valider l’offre Auchan, les juges ont là encore procédé à une analyse conforme à l’interprétation donnée par l’arrêt préjudiciel. Après avoir constaté que la vente liée, absente de la liste limitative des pratiques commerciales déloyales, ne pouvait pas être déclarée illicite en soi, ils ont estimé, au cas d’espèce, que la vente d’ordinateurs avec logiciels pré-installés n’apparaissait ni trompeuse, ni agressive, ni susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur moyen. Au contraire, le tribunal a considéré que la vente d’ordinateurs avec logiciels pré-installés allait dans le sens de l’intérêt des consommateurs.
En conséquence, le sort des pratiques commerciales de ventes subordonnées et de ventes avec primes en droit français n'est, pour l'heure, pas complètement déterminé, même si celui des premières semble a priori l'être, eu égard aux deux décisions récentes précitées.
Il semblerait, en effet, à la lecture de ces jurisprudences, que l’article L. 122-1 du Code de la consommation se trouve de facto désactivé et que les ventes liées puissent à l’avenir se développer librement sur le marché français dès lors qu’elles respecteront les critères de loyauté établis par la directive du 11 mai 2005.
Néanmoins, en attendant qu’un certain nombre de décisions d’espèces soient rendues, l’appréciation de la licéité au cas par cas des ventes liées sera nécessairement hasardeuse et expérimentale.
Enfin, cette jurisprudence ne préjuge évidemment pas de la licéité de ces pratiques au regard du droit de la concurrence, la vente liée pouvant, en effet, constituer un cas d’abus de position dominante prohibé par l’article L.420-2 du Code de commerce.
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